JURITEXT000007060690 CXRXAX1980X07X06X00213X000 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/07/06/06/JURITEXT000007060690.xml ARRET Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 3 juillet 1980, 79-94.641, Publié au bulletin 1980-07-03 Cour de cassation REJET 79-94641 Bulletin Criminel Cour de Cassation Chambre criminelle N. 213 CHAMBRE_CRIMINELLE Cour de sûreté de l'Etat 1979-10-20 1979-10-23 Pdt M. Faivre CAFF Av.Gén. M. Dullin Av. Demandeur : M. Nicolas, SCP Philippe et Claire Waquet Rpr M. Angevin Vu la connexité, joignant les pourvois ; Sur le pourvoi de X... Daniel ; Attendu qu'aucun moyen n'est produit à l'appui de ce pourvoi ; Sur les pourvois de Y..., Z..., A... et B... ; Vu les mémoires produits ; SUR LE MOYEN UNIQUE DE CASSATION propre à Y... et pris de la violation des articles 16 alinéa 4 de la loi du 15 janvier 1963, 63 et 593 du Code de procédure pénale, 5 alinéa 3 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et ensemble violation des droits de la défense ; " en ce que la Cour a refusé d'annuler les procès-verbaux établis après l'expiration du délai de quarante-huit heures de garde à vue ; aux motifs que les présentations successives obligatoires devant un magistrat de l'ordre judiciaire qui contrôle l'exécution de l'enquête de police satisfont aux exigences de l'article 5 de la Convention, et que ce serait ajouter au texte de la Convention que d'exiger qu'à l'issue de la première présentation devant le magistrat seul celui-ci demeure habilité à procéder aux actes d'information nécessaires, le texte de la Convention ne se rapportant qu'à la privation de la liberté ; alors que seul le délai de garde à vue de quarante-huit heure est compatible avec la Convention, et non la durée de six jours, et que la Convention ne se rapporte pas seulement à la privation de la liberté, mais prévoit expressément la comparution devant un magistrat exerçant des fonctions judiciaires ; " ET SUR LE MOYEN UNIQUE DE CASSATION, commun aux trois autres demandeurs et pris de la violation de l'article 16, alinéa 4 de la loi du 15 janvier 1963, 63 du Code de procédure pénale, de l'article 5 alinéa 3 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et ensemble violation des droits de la défense ; " en ce que la Cour a refusé d'annuler tous les procès-verbaux établis après l'expiration du délai de quarante-huit heures de garde à vue ; aux motifs que l'article 16 alinéa 4 de la loi du 15 janvier 1963 prévoyant une durée de garde à vue de 6 jours n'était pas contraire à l'article 5 alinéa 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme aux exigences duquel satisfaisaient ces présentations obligatoires successives de l'inculpé devant un magistrat de l'ordre judiciaire durant sa garde à vue ; alors qu'en édictant qu'une personne arrêtée devait être aussitôt traduite devant un juge, l'article 5 alinéa 3 de la Convention prescrit que ladite personne soit aussitôt remise à l'autorité judiciaire ; que dès lors, seul le délai de garde à vue de quarante-huit heures prévu par le droit commun est compatible avec la Convention, la seule présentation à l'autorité judiciaire prescrite par l'article 16 de la loi du 15 janvier 1963 ne pouvant équivaloir à la remise à l'autorité judiciaire de la personne arrêtée et la durée de 6 jours prévue pour la durée de la garde à vue étant manifestement contraire auxdites dispositions ; " Les moyens étant réunis ; Attendu que pour rejeter les conclusions des accusés, reprises au moyen et tendant à ce que soient déclarés nuls les procès-verbaux dressés alors que lesdits accusés étaient gardés à vue depuis plus de quarante-huit heures, la Cour de Sûreté de l'Etat relève que selon l'article 16 modifié de la loi du 15 janvier 1963, la personne gardée à la disposition d'un officier de police judiciaire dans les conditions prévues par cette loi doit obligatoirement avant l'expiration d'un délai de quarante-huit heures, être conduite devant un magistrat de l'ordre judiciaire compétent aux termes de la loi pour prolonger, à deux reprises s'il y a lieu, la garde à vue pour une durée de deux jours, et en déduit que, contrairement à ce que soutiennent les demandeurs, les dispositions critiquées satisfont aux exigences de l'article 5 alinéa 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme ; Attendu qu'en cet état, l'arrêt attaqué n'encourt aucun des griefs formulés au moyen ; qu'en effet, toute personne arrêtée doit, aux termes de l'article précité, être traduite devant un juge ou un autre magistrat habilité par la loi à exercer des fonctions judiciaires ; D'où il suit que les moyens ne sauraient être accueillis ; Et attendu que la procédure est régulière et qu'aucun moyen n'est produit contre l'arrêt qui a statué sur les intérêts civils ; REJETTE LES POURVOIS. 1) COUR DE SURETE DE L'ETAT - Garde à vue - Délai - Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales - Incompatibilité (non). Voir le sommaire suivant. 2) ENQUETE PRELIMINAIRE - Garde à vue - Délai - Cour de sûreté de l'Etat - Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales - Incompatibilité (non). Voir le sommaire suivant. 3) CONVENTIONS DIPLOMATIQUES - Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales - Cour de Sûreté de l'Etat - Garde à vue - Délai - Incompatibilité (non). Ne sont pas incompatibles avec les dispositions de l'article 5 paragraphe 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, celles de l'article 16 de la loi modifiée du 15 janvier 1963 relatives à la garde à vue en matière de crimes et délits de la compétence de la Cour de Sûreté de l'Etat
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.