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JURITEXT000007060887

JURITEXT000007060887 CXRXAX1980X10X06X00263X000 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/07/06/08/JURITEXT000007060887.xml ARRET Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 21 octobre 1980, 80-90.860, Publié au bulletin 1980-10-21 Cour de cassation Cassation 80-90860 Bulletin Criminel Cour de Cassation Chambre criminelle N. 263 CHAMBRE_CRIMINELLE Cour d'appel Orléans 1980-02-08 1980-02-08 Pdt M. Mongin Av.Gén. M. Pageaud Av. Demandeur : M. Martin-Martinière Rpr M. Jégou Vu le mémoire produit ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles L. 21 alinéa 1 et L. 21-1, R. 10-1 et R. 232 du Code de la route, 5 du Code civil, 4 et 127 du Code pénal, 593 du Code de procédure pénale, excès de pouvoir, défaut de motifs et manque de base légale, "en ce que l'arrêt attaqué a condamné le demandeur à une amende de 600 francs assortie d'une suspension de permis de conduire de trois mois, pour contravention d'excès de vitesse, aux motifs qu'il reconnaît que lors du contrôle il était dans la voiture ; qu'il n'est pas plausible qu'il ne se souvienne pas qui de lui ou de son épouse conduisait à ce moment ; qu'il n'a pas retourné la fiche de contravention que lui avait adressée la gendarmerie le 9 octobre ; qu'il existe, en l'espèce, contre le propriétaire du véhicule, une présomption de responsabilité que celui-ci n'a pas détruite ; que de tels systèmes de défense qui paraissent se multiplier sont inadmissibles et doivent être rejetés ; alors que, d'une part, l'article L. 21 du Code de la route dispose expressément que seul le conducteur est responsable pénalement des infractions commises par lui dans la conduite du véhicule, qu'en dehors des infractions en matière de stationnement visées par l'article L. 28-1, aucune présomption de responsabilité ne pèse donc sur le propriétaire du véhicule ; que dès lors la Cour d'appel n'a pu retenir la culpabilité de X... en relevant qu'il n'avait pas détruit la présomption de responsabilité pesant sur lui ; et alors que, d'autre part, les juges du fond ne sont déterminés par une motivation d'ordre général, tirée des nécessités de la répression et ont ainsi entaché leur décision d'un flagrant excès de pouvoir ;" Vu lesdits articles ; Attendu que le Code de la route n'a institué, relativement à la contravention d'excès de vitesse, aucune présomption légale de culpabilité à la charge des propriétaires de véhicules ; Attendu que, pour déclarer X... Roger coupable d'infraction à l'article R. 10-1 du Code de la route et le condamner de ce chef, la Cour d'appel qui constate qu'une voiture automobile appartenant au prévenu a fait l'objet d'un contrôle photographique permettant de déceler un dépassement de la vitesse autorisée sur autoroute énonce notamment "qu'il existe contre le propriétaire du véhicule une présomption de responsabilité que celui-ci n'a pas détruite" ; Attendu qu'en fondant sa décision sur ce motif, motif au surplus erroné, la Cour d'appel a méconnu le principe ci-dessus rappelé ; D'où il suit que la cassation est encourue ; PAR CES MOTIFS : CASSE et ANNULE l'arrêt de la Cour d'appel d'Orléans en date du 8 février 1980, et pour être statué à nouveau, conformément à la loi, RENVOIE la cause et les parties devant la Cour d'appel de Bourges, à ce désignée par délibération spéciale prise en Chambre du Conseil. CIRCULATION ROUTIERE - Vitesse - Excès - Contravention relevée au moyen d'un appareil automatique - Preuve - Interpellation immédiate du conducteur - Nécessité. * PREUVE - Intime conviction - Présomption - Culpabilité - Contravention relevée au moyen d'un appareil automatique - Propriétaire du véhicule - Présomption légale de culpabilité (non). * PREUVE - Intime conviction - Portée - Contravention relevée au moyen d'un appareil automatique - Interpellation immédiate du conducteur - Nécessité. Encourt la cassation l'arrêt qui condamne pour excès de vitesse le propriétaire d'un véhicule contrôlé au moyen d'un appareil automatique, sans que le conducteur ait été interpellé, au seul motif qu'il était le propriétaire dudit véhicule et en se fondant sur une présomption de culpabilité que la loi n'édicte pas

(1).
(1)CF. Cour de Cassation (Chambre criminelle) 1977-01-20 Bulletin Criminel 1977 N. 39 p.77 (REJET) et les arrêts cités.
(1)CF. Cour de Cassation (Chambre criminelle) 1977-11-30 Bulletin Criminel 1977 N. 378 p.1006 (REJET). Code de la route R10-1 Code de la route L21 Code de la route L21-1 Code de la route R232

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