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JURITEXT000007061463

JURITEXT000007061463 CXRXAX1980X10X06X00286X000 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/07/06/14/JURITEXT000007061463.xml ARRET Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 29 octobre 1980, 80-91.117, Publié au bulletin 1980-10-29 Cour de cassation REJET 80-91117 Bulletin Criminel Cour de Cassation Chambre criminelle N. 286 CHAMBRE_CRIMINELLE Cour d'Assises Paris 1980-01-31 1980-01-31 Pdt M. Dauvergne CAFF Av.Gén. M. Dullin Av. Demandeur : SCP Philippe et Claire Waquet Rpr M. Braunschweig Vu le mémoire produit ; Sur le moyen unique de cassation, ainsi rédigé : " il est reproché aux questions n° 86 visant une tentative d'homicide volontaire sur le sieur X..., et n° 87 demandant si ledit X... était agent de la force publique dans l'exercice de ses fonctions de n'être pas régulières ; qu'en effet elles ont été posées en violation des articles 228, 230 et 233 du Code pénal et 349 du Code de procédure pénale qui imposaient de poser trois questions distinctes, la première sur des faits de violences, la deuxième sur les fonctions exercées par la victime, la troisième sur le point de savoir si les violences avaient été exercées avec l'intention de donner la mort ; " Attendu que la Cour et le jury ont répondu affirmativement aux questions n° 86 et n° 87 posées, conformément au dispositif de l'arrêt de renvoi, dans les termes suivants : - n° 86 : " Ledit Y... Gérard est-il coupable d'avoir à... tenté de donner volontairement la mort au sieur Christian X... ; ladite tentative manifestée par un commencement d'exécution n'ayant été suspendue ou n'ayant manqué son effet que par des circonstances indépendantes de la volonté dudit Y... Gérard ? " ; - n° 87 : " Ledit Christian X... était-il alors inspecteur de police, agent de la force publique dans l'exercice de ses fonctions ? " ; Attendu que la tentative d'homicide volontaire emporte nécessairement de la part de son auteur la volonté de donner à mort ; Que celui qui est déclaré coupable d'avoir commis une tentative d'homicide volontaire encourt la même responsabilité pénale que celui qui a porté des coups et fait des blessures dans l'intention de donner la mort et que l'aggravation de peine portée par l'article 233 du Code pénal doit lui être appliquée lorsqu'il est constant que le crime a été commis envers un agent de la force publique dans l'exercice de ses fonctions ; Qu'il s'ensuit en l'espèce que la Cour et le jury ont été régulièrement interrogés par une question principale portant sur la tentative d'homicide volontaire, et par une question séparée relative au fait que la qualité de la victime entrait dans les prévisions des articles 228 et 230 du même Code ; Qu'ainsi le moyen n'est pas fondé ; Et attendu qu'aucun moyen n'est produit contre l'arrêt civil, que la procédure est régulière, que les peines ont été légalement appliquées aux faits déclarés constants par la Cour et le jury ; REJETTE LE POURVOI. 1) VIOLENCES A DEPOSITAIRE DE L'AUTORITE ET DE LA FORCE PUBLIQUE - Tentative d'homicide volontaire - Article 233 du Code pénal. L'auteur d'une tentative d'homicide volontaire encourt la même responsabilité pénale que celui qui a porté des coups et fait des blessures dans l'intention de donner la mort, et l'aggravation de peine prévue par l'article 233 du Code pénal doit lui être appliquée lorsque la victime est un agent de la force publique dans l'exercice de ses fonctions

(1). 2) COUR D'ASSISES - Questions - Forme - Violences à dépositaire de l'autorité et de la force publique - Tentative d'homicide volontaire. Dans ce cas, la Cour et le jury sont régulièrement interrogés par une question principale portant sur la tentative d'homicide volontaire et par une question séparée relative au fait que la qualité de la victime entre dans les prévisions des articles 228 et 230 du Code pénal.
(1)CF. Cour de Cassation (Chambre criminelle) 1971-03-17 Bulletin Criminel 1971 N. 94 p.245 (REJET) et l'arrêt cité.
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(2)Code pénal 228 Code pénal 230 Code pénal 233

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