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JURITEXT000007061500

JURITEXT000007061500 CXRXAX1988X07X06X00301X000 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/07/06/15/JURITEXT000007061500.xml ARRET Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 12 juillet 1988, 88-82.929, Publié au bulletin 1988-07-12 Cour de cassation Irrecevabilité 88-82929 Bulletin criminel 1988 N° 301 p. 818 CHAMBRE_CRIMINELLE Cour d'assises des Alpes-Maritimes, 1984-05-22 1984-05-22 Président :M. Berthiau, conseiller doyen faisant fonction Avocat général :M. Galand Rapporteur :M. Milleville IRRECEVABILITE de la demande du Garde des Sceaux, ministre de la Justice, tendant à la révision de l'arrêt rendu le 22 mai 1984 par la cour d'assises des Alpes-Maritimes qui a condamné X... Ernest à 15 années de réclusion criminelle pour tentative d'homicide volontaire. LA COUR, Vu la dépêche du Garde des Sceaux en date du 5 mai 1988 ; Vu les réquisitions du procureur général près la Cour de Cassation, en date du 9 mai 1988 ; Vu le mémoire produit au nom de X..., ensemble la requête présentée au nom du même X... et tendant à la suspension de l'exécution de la condamnation ; Vu les articles 622 et suivants du Code de procédure pénale ; Sur la recevabilité de la demande en révision ; Attendu que la Cour est saisie par son procureur général en vertu de l'ordre exprès du ministre de la Justice, agissant après avoir pris l'avis de la commission instituée par l'article 623 du Code de procédure pénale dans le cas prévu par l'article 622-4° dudit Code ; que l'arrêt dont la révision est demandée est devenu définitif ; Mais attendu que la demande en révision se borne à faire état, sans aucune précision, " d'éléments contenus dans la requête " et " des résultats des vérifications entreprises ", sans articuler aucun fait nouveau qui serait de nature à établir l'innocence du condamné ou même à faire douter de sa culpabilité ; Que, dès lors, la Cour de Cassation n'étant pas en mesure de s'assurer que ladite demande entre dans les prévisions de l'article 622-4° précité, celle-ci n'est pas recevable ; Sur la demande de suspension d'exécution de la condamnation ; Attendu que la demande en révision formée par le Garde des Sceaux étant irrecevable, il n'y a pas lieu de statuer sur la requête en suspension de peine présentée par le condamné ; Par ces motifs ; DECLARE la demande en révision irrecevable en la forme ; DIT n'y avoir lieu à statuer sur la requête en suspension de l'exécution de la condamnation. 1° REVISION - Demande - Recevabilité - Conditions 1° Est irrecevable la demande en révision présentée par le Garde des Sceaux sur le fondement de l'article 622-4° du Code de procédure pénale, qui n'articule aucun fait de nature à établir l'innocence du condamné ou même à faire douter de sa culpabilité. 2° REVISION - Suspension de l'exécution de la condamnation - Requête - Non-lieu à statuer - Cas 2° Lorsque la demande en révision est déclarée irrecevable, il n'y a pas lieu de statuer sur la requête en suspension d'exécution de peine présentée par le condamné en application de l'article 624, alinéa 2, du Code de procédure pénale. CONFER : (1°). A rapprocher : Chambre criminelle, 1976-05-11 , Bulletin criminel 1976, n° 152, p. 377 (recevabilité). Code de procédure pénale 622 al. 4 Code de procédure pénale 624 al. 2

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