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JURITEXT000007061535

JURITEXT000007061535 CXRXAX1986X11X06X00326X000 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/07/06/15/JURITEXT000007061535.xml ARRET Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 5 novembre 1986, 86-91.694, Publié au bulletin 1986-11-05 Cour de cassation Cassation 86-91694 Bulletin criminel 1986 N° 326 p. 833 CHAMBRE_CRIMINELLE Cour d'assises du Nord, 1986-03-05 1986-03-05 Président :M. Angevin, Conseiller le plus ancien faisant fonctions Avocat général : M. Rabut Avocat : la Société civile professionnelle Waquet. Rapporteur : M. Pelletier CASSATION sur le pourvoi formé par : - X... Emmanuel, contre un arrêt de la Cour d'assises du Nord du 5 mars 1986 qui l'a condamné à quinze ans de réclusion criminelle pour coups ou violences volontaires ayant entraîné la mort sans intention de la donner. LA COUR, Vu le mémoire produit ; Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 311 et 463 du Code pénal et de l'article 593 du Code de procédure pénale ; " en ce que l'arrêt attaqué a condamné l'accusé à 15 années de réclusion criminelle pour coups mortels ; " alors que la Cour et le jury ayant reconnu à l'accusé le bénéfice des circonstances atténuantes ne pouvaient pas le condamner au maximum de la peine encourue " ; Vu lesdits articles ; Attendu que lorsque les circonstances atténuantes ont été admises en faveur d'un accusé déclaré coupable d'un crime puni de la réclusion criminelle à temps, la Cour d'assises ne saurait, sans contradiction, prononcer contre lui le maximum de la peine édictée par la loi ; Attendu, en l'espèce, que la Cour et le jury, après avoir répondu par l'affirmative aux deux premières questions par lesquelles il leur était demandé, d'une part, si X... était coupable d'avoir porté des coups ou commis des violences ou voies de fait sur la personne de la victime, d'autre part si les coups ainsi portés avaient occasionné la mort de celle-ci, ont répondu négativement à la troisième question demandant si l'accusé avait l'intention de donner la mort à ladite victime ; que la question relative aux circonstances atténuantes a été résolue affirmativement ; Attendu que X..., ainsi déclaré coupable de coups ou violences volontaires ayant entraîné la mort sans intention de la donner, a été condamné à quinze ans de réclusion criminelle ; Mais attendu qu'aux termes de l'article 311 du Code pénal, ce crime est puni de cinq à quinze ans de réclusion criminelle ; Attendu qu'en prononçant contre l'accusé, au bénéfice de qui les circonstances atténuantes avaient été déclarées, le maximum de la peine fixée par la loi, la Cour d'assises a violé le principe ci-dessus rappelé ; Que la cassation est encourue de ce chef ; Sur l'étendue de la cassation : Attendu que la question relative à l'intention de donner la mort, à laquelle la Cour et le jury ont répondu négativement, portait sur un élément constitutif du crime de meurtre pour lequel l'accusé était renvoyé devant la Cour d'assises ; qu'en raison du lien de dépendance rattachant cette question aux deux précédentes, l'accusation sur le fait d'homicide volontaire n'a pas été légalement ni définitivement jugée ; qu'il s'ensuit que la cassation doit être totale et que l'accusation doit être soumise en son entier à la juridiction de renvoi ; Par ces motifs, et sans qu'il soit besoin d'examiner le second moyen : CASSE ET ANNULE en toutes ses dispositions l'arrêt précité de la Cour d'assises du Nord du 5 mars 1986, ensemble la déclaration de la Cour et du jury et les débats qui l'ont précédée ; Et, pour être statué à nouveau, conformément à la loi : RENVOIE la cause et les parties devant la Cour d'assises du Pas-de-Calais. 1° PEINES - Circonstances atténuantes - Effet - Peine criminelle - Crime puni de la réclusion criminelle à temps 1° Lorsque la peine applicable est celle de la réclusion criminelle à temps, l'admission des circonstances atténuantes, si elle n'impose pas aux juges l'obligation de réduire cette peine au-dessous du minimum fixé par la loi, leur interdit toutefois d'en prononcer le maximum. 2° CASSATION - Cassation totale - Cour d'assises - Questions - Question principale résolue négativement - Autres questions principales résolues affirmativement - Lien de dépendance * COUR D'ASSISES - Questions - Réponse - Réponse négative à une question principale - Autres questions principales résolues affirmativement - Lien de dépendance - Cassation - Etendue 2° Lorsque, décomposant une accusation de meurtre, le président a posé trois questions portant respectivement sur les coups ou violences volontaires, sur la mort occasionnée et sur la volonté de donner la mort, et que la Cour et le jury ayant répondu affirmativement aux deux premières questions et négativement à la troisième, l'accusé a été déclaré coupable de coups mortels, la cassation lorsqu'elle est prononcée est totale et l'accusation doit être soumise en son entier à la Cour d'assises de renvoi.

(1)A RAPPROCHER : Cour de Cassation, chambre criminelle, 1981-08-22, bulletin criminel 1981 N° 246 p. 648 (Cassation).
(2)A RAPPROCHER : Cour de Cassation, chambre criminelle, 1949-12-15, bulletin criminel 1949 N° 347 p. 553 (Cassation). Cour de Cassation, chambre criminelle, 1974-06-19, bulletin criminel 1974 N° 227 p. 580 (Cassation).
(2)A COMPARER : Cour de Cassation, chambre criminelle, 1986-03-19, bulletin criminel 1986 N° 111 p. 287 (Cassation partielle) et les arrêts cités. Code pénal 311, 463

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