JURITEXT000007061654 CXRXAX1986X01X06X00038X000 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/07/06/16/JURITEXT000007061654.xml ARRET Cour de cassation, Chambre criminelle, du 29 janvier 1986, 85-95.045, Publié au bulletin 1986-01-29 Cour de cassation 85-95045 Bulletin criminel 1986 N° 38 p. 89 CHAMBRE_CRIMINELLE Cour d'assises de la Seine-Maritime, 1985-09-21 1985-09-21 Pdt M. Ledoux Av.Gén. M. Rabut Rapp. M. Angevin CASSATION et CASSATION PARTIELLE par voie de conséquence sur les pourvois de : - X... (José), - Y... (Boudjema), contre un arrêt de la Cour d'assises de la Seine-Maritime du 21 septembre 1985 qui, pour viols aggravés et coups ou violences volontaires, les a condamnés respectivement à quatre et à cinq ans d'emprisonnement ; ensemble sur le pourvoi de X... contre l'arrêt du même jour par lequel la Cour a statué sur les intérêts civils ; LA COUR, Joignant les pourvois en raison de la connexité ; 1° Sur le pourvoi de Y... : Attendu qu'aucun moyen n'est produit à l'appui de ce pourvoi ; 2° Sur le pourvoi de X... : Vu le mémoire personnel régulièrement produit ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation de l'article 253 du Code de procédure pénale, le moyen étant relevé d'office en ce qui concerne Y... ; Vu ledit article ; Attendu qu'aux termes de l'article 253 du Code de procédure pénale, ne peuvent faire partie de la Cour en qualité de président ou d'assesseur les magistrats qui, dans l'affaire soumise à la Cour d'assises, ont participé à l'arrêt de mise en accusation ; Attendu qu'il résulte des constatations de l'arrêt de la Chambre d'accusation qui a renvoyé l'accusé devant la Cour d'assises que Mme Weill, conseiller à la Cour d'appel de Rouen, a participé à cette décision ; Que néanmoins, en dépit de l'incompatibilité édictée par l'article 253 précité, ce magistrat a fait partie, en qualité d'assesseur, de la Cour d'assises qui a jugé l'accusé ; D'où il suit que la Cour était illégalement composée et que la cassation est encourue ; Par ces motifs : CASSE ET ANNULE en ce qu'il a condamné les demandeurs au pourvoi X... et Y..., l'arrêt précité de la Cour d'assises de la Seine-Maritime du 21 septembre 1985, ensemble, en ce qui concerne ces deux accusés, la déclaration de la Cour et du jury et les débats qui l'ont précédée ; CASSE ET ANNULE par voie de conséquence, mais seulement en ce qu'il concerne X..., l'arrêt civil du même jour, et pour être statué à nouveau conformément à la loi, dans les limites de la cassation ainsi prononcée ; RENVOIE la cause et les parties devant la Cour d'assises de l'Eure. COUR D'ASSISES - Composition - Assesseurs - Incompatibilités - Magistrat ayant participé à l'arrêt de renvoi. * COUR D'ASSISES - Composition - Président - Incompatibilités - Magistrat ayant participé à l'arrêt de renvoi. L'article 253 du code de procédure pénale interdit aux magistrats qui ont participé à l'arrêt de la chambre d'accusation qui a renvoyé l'accusé devant la cour d'assises de faire partie de cette cour en qualité de président ou d'assesseur
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.