JURITEXT000007061702 CXRXAX1979X10X06X00302X000 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/07/06/17/JURITEXT000007061702.xml ARRET Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 31 octobre 1979, 79-94.066, Publié au bulletin 1979-10-31 Cour de cassation Annulation 79-94066 Bulletin Criminel Cour de Cassation Chambre criminelle N. 302 P. 820 CHAMBRE_CRIMINELLE Juge d'instruction Auch Pdt M. Faivre CDFF Av.Gén. M. Elissalde Rpr M. Dauvergne LA COUR, VU LADITE REQUETE ; VU LES DISPOSITIONS DE L'ARTICLE 681 DU CODE DE PROCEDURE PENALE ; ATTENDU QUE M. C... , MAIRE DE LA COMMUNE DE B , EST SUSCEPTIBLE D'ETRE, AU SENS DE L'ARTICLE SUSVISE, ET SELON LE PLAIGNANT, INCULPE DE DIFFAMATION ET ATTEINTE A LA VIE PRIVEE, INFRACTIONS QUI AURAIENT ETE COMMISES DANS L'EXERCICE DE SES FONCTIONS ; MAIS ATTENDU QU'IL RESULTE DE LA REQUETE DU PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE QUE LE JUGE D'INSTRUCTION A FIXE LE MONTANT DE LA CONSIGNATION, ALORS QU'IL ETAIT INCOMPETENT POUR LE FAIRE ; ATTENDU QU'AUX TERMES DE L'ARTICLE 681 DU CODE DE PROCEDURE PENALE, LA CHAMBRE CRIMINELLE DE LA COUR DE CASSATION, SAISIE D'UNE REQUETE EN DESIGNATION DE JURIDICTION POUR UN CRIME OU UN DELIT COMMIS PAR UN MAIRE, STATUE COMME EN MATIERE DE REGLEMENT DE JUGES ; QUE, SELON L'ARTICLE 659 DU MEME CODE, LA COUR DE CASSATION PEUT, LORSQU'ELLE REGLE DE JUGES, STATUER SUR LA VALIDITE DES ACTES DE L'INFORMATION ; ATTENDU QUE LES DISPOSITIONS DE L'ARTICLE 681 PRECITE SONT D'ORDRE PUBLIC, ET QU'IL EST DU DEVOIR DES JURIDICTIONS D'INSTRUCTION ET DE JUGEMENT D'EN FAIRE, D'OFFICE, ASSURER LE RESPECT ; ATTENDU QU'IL Y A LIEU D'ANNULER L'ORDONNANCE FIXANT LE MONTANT DE LA CONSIGNATION, ET LE VERSEMENT DE CELLE-CI ; PAR CES MOTIFS : DECLARE NULLE L'ORDONNANCE FIXANT LE MONTANT DE LA CONSIGNATION ET LE VERSEMENT DE CELLE-CI ; DESIGNE LA CHAMBRE D'ACCUSATION DE LA COUR D'APPEL DE BORDEAUX QUI POURRA ETRE CHARGEE DE CONNAITRE DES FAITS DENONCES PAR LA PARTIE CIVILE. CRIMES ET DELITS COMMIS PAR DES MAGISTRATS ET CERTAINS FONCTIONNAIRES - Article 681, alinéa 1, du Code de procédure pénale - Inobservation - Annulation par la Chambre criminelle de la procédure et désignation de la Chambre d'accusation chargée de l'instruction - Annulation de l'ordonnance du Juge d'instruction fixant le montant de la consignation - Annulation du versement de la consignation. * MAIRE - Délit commis dans l'exercice de ses fonctions - Action publique - Instruction - Désignation de la Chambre d'accusation compétente - Article 681 du Code de procédure pénale - Inobservation - Annulation par la Chambre criminelle de la procédure et désignation de la Chambre d'accusation chargée de l'instruction - Annulation de l'ordonnance du Juge d'instruction fixant la consignation - Annulation du versement de la consignation. La Cour de cassation, saisie d'une requête en désignation de juridiction sur le fondement de l'article 681 du Code de procédure pénale, doit désigner la Chambre d'accusation chargée de l'instruction, comme en matière de règlement de juges, et tient de l'article 659 du même code le pouvoir d'annuler la procédure, et notamment l'ordonnance fixant le montant de la consignation et le versement de celle-ci
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.