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JURITEXT000007062391

JURITEXT000007062391 CXRXAX1983X03X06X00069X000 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/07/06/23/JURITEXT000007062391.xml ARRET Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 1er mars 1983, 82-94.213, Publié

Article 14de la loi du 10 mars 1927 - Pourvoi - Recevabilité.

La loi du 10 mars 1927 ne comporte aucune restriction au droit qui appartient à la personne dont l'extradition est requise de se pourvoir en cassation contre les arrêts qui, hors le cas visé par son article 20, statuent sur les demandes de mise en liberté que l'article 14 l'autorise à présenter à tout moment de la procédure

(1). 3) EXTRADITION - Chambre d'

Article 14

de la loi du 10 mars 1927 - Application des articles 197 et suivants du Code de procédure pénale - Procédure de droit commun - Nécessité. Voir le sommaire suivant. 4) EXTRADITION - Chambre d'

Article 14

de la loi du 10 mars 1927 - Application des articles 144 et 145 du Code de procédure pénale - Décision motivée d'après les éléments de l'espèce. Conformément aux dispositions de l'article 14 de la loi du 10 mars 1927, les décisions de la chambre d'accusation rendues sur une demande de mise en liberté présentée par un étranger placé sous écrou extraditionnel sont soumises aux règles de droit commun qui gouvernent la matière, tant au fond qu'en la forme. Encourt dès lors la cassation l'arrêt qui, pour rejeter une telle demande, méconnaît les prescriptions des articles 144 et 145 du Code de procédure pénale et qui est rendu sans qu'aient été observées les formalités prévues par les articles 197 et suivants de ce code

(1).
(1)CF. Cour de Cassation (Chambre criminelle) 1974-03-19 Bulletin Criminel 1974 N. 116 p. 303 (REJET ET IRRECEVABILITE) et les arrêts cités.
(1)CF. Cour de Cassation (Chambre criminelle) 1979-12-18 Bulletin Criminel 1979 N. 363 p. 983 (REJET ET IRRECEVABILITE) et les arrêts cités.
(1)CF. Cour de Cassation (Chambre criminelle) 1983-02-03 Bulletin Criminel 1983 N. 45 (CASSATION).
(2)
(3)
(4)Code de procédure pénale 144 Code de procédure pénale 145 Code de procédure pénale 197 S. LOI 1927-03-10 ART. 14

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Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.