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JURITEXT000007062676

JURITEXT000007062676 CXRXAX1979X02X06X00057X000 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/07/06/26/JURITEXT000007062676.xml ARRET Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 7 février 1979, 78-93.381, Publié au bulletin 1979-02-07 Cour de cassation Cassation 78-93381 Bulletin Criminel Cour de Cassation Chambre criminelle N. 57 P. 160 CHAMBRE_CRIMINELLE Tribunal de police Pontivy 1978-01-17 1978-01-17 Pdt M. Faivre CAFF Av.Gén. M. Dullin Rpr M. Sainte-Rose La Cour, Vu la dépêche du garde des Sceaux en date du 26 septembre 1978 et les réquisitions du procureur général près la Cour de Cassation en date du 2 octobre 1978 ; Vu l'article 620 du Code de procédure pénale ; Sur le moyen unique de cassation pris de la violation de l'article D. 241-16 du Code du travail ; Vu ledit article ; Attendu qu'aux termes de l'article susvisé, après une absence pour cause d'accident du travail, les salariés doivent obligatoirement subir, lors de la reprise du travail, une visite médicale ; Attendu qu'il appert du jugement attaqué et des pièces de procédure que selon procès-verbal de l'inspecteur du travail, le chef d'entreprise X... a laissé un salarié, victime d'un accident du travail ayant entraîné une absence de quinze jours, reprendre son emploi sans que l'intéressé ait préalablement subi la visite médicale obligatoire prévue par l'article D. 241-16 du Code du travail ; Attendu que pour prononcer en cet état la relaxe de X... prévenu de la contravention réprimée par l'article R. 261-4 du même Code, le juge de police énonce que le prévenu s'était renseigné sur les conditions dans lesquelles la " visite de reprise " devait avoir lieu et qu'il avait consulté à cet effet un " memento pratique ", lequel spécifiait que l'examen médical n'était obligatoire qu'après une absence de trois semaines pour cause d'accident du travail ; que le juge en a déduit que X... avait ainsi " commis une erreur que l'on peut qualifier d'invincible " ; Mais attendu que l'erreur de droit alléguée par le prévenu, si elle pouvait constituer une circonstance atténuante, n'était pas de nature à faire disparaître l'infraction ; que dès lors, en statuant comme il l'a fait, le tribunal n'a pas donné une base légale à sa décision ; PAR CES MOTIFS : CASSE et ANNULE, dans l'intérêt de la loi, et sans renvoi, le jugement du tribunal de police ce Pontivy en date du 17 janvier 1978. 1) TRAVAIL - Médecine du travail - Examens médicaux - Visite de reprise. Voir le sommaire suivant. 2) ERREUR - Erreur de droit - Contravention - Influence (non). * CONTRAVENTION - Erreur - Erreur de droit - Influence (non). Aux termes de l'article D. 241-16 du Code du travail, après une absence pour cause d'accident du travail, les salariés doivent obligatoirement subir, lors de la reprise du travail, une visite médicale. Doit être cassée la décision de justice qui prononce la relaxe d'un chef d'entreprise prévenu d'infraction au texte précité, motif pris d'une prétendue erreur de droit résultant d'une information inexacte s'agissant d'une contravention dont la matérialité est établie, une telle erreur ne saurait faire disparaître l'infraction. Code du travail D241-16

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