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JURITEXT000007062729

JURITEXT000007062729 CXRXAX1990X05X06X00209X000 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/07/06/27/JURITEXT000007062729.xml ARRET Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 22 mai 1990, 89-85.044, Publié au bulletin 1990-05-22 Cour de cassation Rejet 89-85044 Bulletin criminel 1990 N° 209 p. 527 CHAMBRE_CRIMINELLE Cour d'appel d'Aix-en-Provence (chambre correctionnelle), 1989-06-30 1989-06-30 Président :M. de Bouillane de Lacoste, conseiller le plus ancien faisant fonction. - Avocat général :M. Rabut Avocat :M. Blanc Rapporteur :M. Maron REJET du pourvoi formé par : - X..., contre l'arrêt de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, chambre correctionnelle, en date du 30 juin 1989, qui, statuant sur les réparations civiles, après amnistie, dans la procédure suivie contre lui du chef de coups ou violences volontaires, a prononcé sur les intérêts civils. LA COUR, Vu le mémoire produit ; Sur le premier moyen de cassation pris de la violation des articles 24, alinéa 2, de la loi du 20 juillet 1988, 183, 185, 531 et 593 du Code de procédure pénale : " en ce que l'arrêt attaqué a déclaré la juridiction pénale compétente pour statuer sur l'action civile de Y... ; " aux motifs que l'ordonnance de renvoi devant le tribunal de police avait été rendue le 7 juin 1988, soit antérieurement à la publication de la loi du 20 juillet 1988 portant amnistie ; " alors que la cour d'appel n'a pas constaté qu'à la date de la publication de cette loi, l'ordonnance de renvoi avait été notifiée et le délai d'appel était expiré et qu'ainsi, le tribunal de police se trouvait définitivement saisi " ; Attendu que, pour écarter l'exception d'incompétence de la juridiction répressive, soulevée devant elle par X... invoquant le fait que la citation qui lui avait été délivrée pour comparaître devant le tribunal de police était postérieure à la publication de la loi d'amnistie du 20 juillet 1988, la cour d'appel relève, que selon l'article 24, alinéa 2, de ce texte, si la juridiction de jugement a été saisie avant la publication de ladite loi, cette juridiction reste compétente pour statuer, le cas échéant, sur les intérêts civils ; qu'elle précise qu'il résulte de l'article 388 du Code de procédure pénale qu'au cas où une procédure d'information a été diligentée, la juridiction répressive est saisie des infractions de sa compétence par renvoi ordonné par la juridiction d'instruction et en conclut que, l'ordonnance de renvoi du juge d'instruction ayant été rendue le 7 juin 1988, antérieurement à la publication de la loi du 20 juillet 1988, la juridiction répressive demeurait compétente, nonobstant l'amnistie, pour statuer sur les intérêts civils ; Attendu qu'en se déterminant ainsi, la cour d'appel a fait l'exacte application de la loi, que le moyen doit, dès lors, être écarté ; Sur le second moyen de cassation : (sans intérêt) ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi. 1° JURIDICTIONS CORRECTIONNELLES - Saisine - Ordonnance de renvoi 1° C'est l'ordonnance de renvoi et non la citation à comparaître, ultérieurement délivrée, qui saisit la juridiction répressive 2° AMNISTIE - Dispositions générales - Effets - Action civile - Compétence de la juridiction répressive - Saisine antérieure à la loi d'amnistie - Saisine définitive - Nécessité (non) 2° AMNISTIE - Textes spéciaux - Loi du 20 juillet 1988 - Effets - Action civile - Compétence de la juridiction répressive - Saisine antérieure à la loi d'amnistie - Saisine définitive - Nécessité (non) 2° COMPETENCE - Compétence d'attribution - Juridictions correctionnelles - Action civile - Amnistie - Dispositions générales - Effets - Compétence de la juridiction répressive - Saisine antérieure à la loi d'amnistie - Saisine définitive - Nécessité (non) 2° Selon l'article 24 de la loi du 20 juillet 1988 portant amnistie, si la juridiction de jugement a été saisie de l'action publique avant la publication de la loi, cette juridiction reste compétente pour statuer sur les intérêts civils.. Tel est le cas lorsque la juridiction répressive a été saisie par l'ordonnance de renvoi du juge d'instruction, quelle que soit la date de sa notification à l'inculpé qui ne peut en interjeter appel Code de procédure pénale 388 Loi 88-828 1988-07-04 art. 24 al. 2

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