JURITEXT000007062730 CXRXAX1990X05X06X00210X000 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/07/06/27/JURITEXT000007062730.xml ARRET Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 22 mai 1990, 89-86.896, Publié au bulletin 1990-05-22 Cour de cassation Rejet 89-86896 Bulletin criminel 1990 N° 210 p. 528 CHAMBRE_CRIMINELLE Cour d'appel de Bordeaux (chambre correctionnelle), 1989-11-02 1989-11-02 Président :M. de Bouillane de Lacoste, conseiller le plus ancien faisant fonction. - Avocat général :M. Rabut Rapporteur :M. Maron REJET du pourvoi formé par : - X... Max, contre l'arrêt de la cour d'appel de Bordeaux, chambre correctionnelle, en date du 2 novembre 1989, qui, pour vols aggravés, l'a condamné à 7 ans d'emprisonnement, a fixé aux 2/3 de la peine d'emprisonnement la durée de la période de sûreté, et a prononcé sur les réparations civiles. LA COUR, Vu le mémoire personnel produit ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 464-1, 496, 514, 515 et 802 du Code de procédure pénale, ensemble nullité, excès de pouvoir, atteinte portée aux droits de la défense : " en ce que la cour d'appel de Bordeaux a rendu un arrêt le 2 novembre 1989, aggravant l'application de la peine décernée par le tribunal correctionnel en première instance, la portant de 7 ans d'emprisonnement à 7 ans d'emprisonnement assortis d'une mesure de sûreté aux 2/3 de la peine ; " alors que, d'une part, les dispositions de l'article 515 du Code de procédure pénale tel qu'il résulte de la loi du 8 juillet 1983, entrée en vigueur le 1er septembre 1983, stipulent que " la Cour ne peut sur le seul appel du prévenu (...) aggraver le sort de l'appelant " ; " alors que, d'autre part, selon les mêmes dispositions " la Cour peut, sur l'appel du ministère public, soit confirmer le jugement, soit l'infirmer (...) ; " que la Cour en recevant le prévenu et le ministère public en leur appel, ne pouvait réformer l'application de la peine en l'aggravant de 7 ans à 7 ans d'emprisonnement dont les 2/3 de sûreté, sans une décision spéciale et motivée conformément à l'article 464-1 du Code de procédure pénale " ; Attendu que, saisie par les appels du prévenu et du ministère public contre un jugement ayant déclaré Max X... coupable de vols aggravés, et l'ayant condamné à 7 ans d'emprisonnement, la cour d'appel a confirmé la décision sur la culpabilité et sur la peine, fixant en outre la durée de la période de sûreté aux 2/3 ; Attendu qu'en fixant ainsi aux 2/3 de la peine, par une décision spéciale, qui n'avait pas à être motivée, la durée de la période de sûreté, la cour d'appel a fait l'exacte application de l'article 720-2 du Code de procédure pénale sans méconnaître les textes visés au moyen qui doit, dès lors, être écarté ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi. PEINES - Exécution - Modalités - Période de sûreté - Prononcé - Décision spéciale JUGEMENTS ET ARRETS - Motifs - Dispense - Peines - Période de sûreté - Décision spéciale La juridiction qui, par application des dispositions de l'article 720-2 du Code de procédure pénale, fixe la durée de la période de sûreté, par une décision spéciale, n'a pas à la motiver
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.