Articles 9 et 14 - Compatibilité CONVENTION EUROPEENNE DES DROITS DE L'
- Liberté de pensée, de conscience et de religion - Restrictions de l'article 9.2 - Service national - Objecteur de conscience - Durée du service CONVENTION EUROPEENNE DES DROITS DE L'
- Liberté d'expression - Restrictions de l'article 10, paragraphe 2 - Service national - Objecteur de conscience - Durée du service CONVENTION EUROPEENNE DES DROITS DE L'
- Interdiction de toute astreinte à accomplir un travail forcé ou obligatoire - Exceptions - Service national - Objecteur de conscience - Durée du service CONVENTION EUROPEENNE DES DROITS DE L'
- Interdiction de discrimination - Discrimination fondée sur la religion, les opinions politiques ou toutes autres opinions - Service national - Objecteur de conscience - Durée du service Aux termes de l'article L. 116-6 du Code du service national, la durée du service actif des objecteurs de conscience est de 24 mois. Cette disposition ne méconnaît pas les articles 9, 10 et 14 de la Convention européenne des droits de l'homme. En effet, l'article 9 précité relève que la liberté de manifester sa religion ou ses convictions ne peut faire l'objet d'autres restrictions que celles qui, prévues par la loi, constituent des mesures nécessaires dans une société démocratique, à la sécurité publique, à la protection de l'ordre ou de la morale publiques, ou à la protection des droits et liberté d'autrui. En outre, l'article 10 susvisé prévoit que l'exercice des libertés d'opinion et de recevoir ou de communiquer des informations ou des idées comporte des devoirs et peut être soumis à certaines formalités, conditions, restrictions ou sanctions prévues par la loi et qui constituent, dans une société démocratique, des mesures nécessaires notamment à la sécurité nationale, à l'intégrité territoriale ou à la sûreté publique. Enfin, de la combinaison des articles 4.3 b et 14 de la Convention européenne des droits de l'homme, ce dernier article faisant référence aux libertés visées par les articles 9 et 10, ne se déduit aucune interdiction d'imposer aux objecteurs de conscience un service de substitution dont la durée excède celle du service militaire obligatoire. Code du service national L116-6 Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales 1950-11-04 art. 4 al. 3, art. 9, art. 10, art. 14
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.