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JURITEXT000007062819

JURITEXT000007062819 CXRXAX1986X04X06X00122X000 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/07/06/28/JURITEXT000007062819.xml ARRET Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 9 avril 1986, 86-90.433, Publié au bulletin 1986-04-09 Cour de cassation Cassation sans renvoi 86-90433 Bulletin criminel 1986 N° 122 p. 313 CHAMBRE_CRIMINELLE Cour d'appel de Bastia, 1986-01-15 1986-01-15 Président : M. Ledoux - Avocat général : M. Clerget Avocat : la Société civile professionnelle Waquet. Rapporteur : M. Azibert - CASSATION SANS RENVOI sur le pourvoi formé par : - Robert X..., inculpé de tentative de vol avec violence commise à l'aide d'arme et par plusieurs personnes, vol agravé, vols et infraction à la législation sur les armes, contre un arrêt de la Chambre d'accusation de la Cour d'appel de Bastia, du 15 janvier 1986, qui a confirmé l'ordonnance du juge d'instruction rejetant sa demande de mise en liberté ; LA COUR, Vu le mémoire produit ; Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 122, 137, 139 et 593 du Code de procédure pénale, violation des droits de la défense, défaut de motifs et manque de base légale ; " en ce que l'arrêt attaqué a admis la régularité du mandat de dépôt décerné le 9 décembre 1985 et a refusé de prononcer la nullité de l'ordonnance de rejet de demande de mise en liberté en date du 16 décembre 1985 ; " aux motifs que l'information avait permis d'établir, postérieurement à la délivrance du second titre de détention annulé, que l'un des pistolets découverts dans le sac en matière plastique provenait d'un vol avec effraction dans une maison d'habitation ; " alors qu'après l'annulation, par la Chambre d'accusation, de deux mandats de dépôt antérieurement décernés contre l'inculpé, le juge d'instruction ne pouvait délivrer contre ce même inculpé un nouveau mandat de dépôt à raison des mêmes faits et dans la même information que si des circonstances nouvelles, entrant dans les prévisions de l'article 144 du Code de procédure pénale, pouvaient justifier la délivrance de ce nouveau titre d'incarcération ; que tel n'est pas le cas en l'espèce, puisque la découverte de la provenance délictueuse d'un pistolet - outre qu'elle ne présente aucun lien avec l'inculpé - ne s'apparente en rien avec les cas prévus par l'article 144 pour justifier une mesure de détention provisoire, de sorte qu'elle ne saurait légitimer la délivrance d'un nouveau mandat " ; Vu lesdits articles, ensemble l'article 80 du Code de procédure pénale ; Attendu qu'aux termes de l'article 80 du Code de procédure pénale, le juge d'instruction ne peut informer qu'en vertu d'un réquisitoire du procureur de la République ; Attendu qu'il appert de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure que X..., inculpé de tentative de vol avec violence commise à l'aide d'arme et par plusieurs personnes, vol aggravé, vols et infraction à la législation sur les armes, a été placé sous mandats de dépôt les 8 août et 5 septembre 1985 ; que la Chambre d'accusation, par arrêts des 13 septembre et 23 octobre 1985, a annulé ces mandats et ordonné la mise en liberté de l'inculpé, aux motifs que dans le premier cas, la durée de l'incarcération provisoire avait excédé 5 jours et que dans le second, le juge d'instruction ne pouvait, s'agissant des mêmes faits, décerner un nouveau mandat en l'absence de circonstances nouvelles ; Attendu que, le 9 décembre 1985, le juge a fait comparaître X... en exécution d'un mandat d'amener et l'a, à nouveau, placé sous mandat de dépôt, au motif notamment que l'une des armes découvertes après la tentative de vol qualifié était recelée, comme provenant d'un vol aggravé ; Attendu que la Chambre d'accusation, pour confirmer l'ordonnance de rejet de mise en liberté rendue le 16 décembre 1985, énonce que le juge d'instruction était fondé à décerner dans le cadre de la même information et à raison des mêmes faits, un nouveau mandat de dépôt en présence de " ces circonstances nouvelles " ; Mais attendu qu'en statuant ainsi, alors que le juge d'instruction n'était pas saisi de faits de recel, la Chambre d'accusation a méconnu le texte ci-dessus énoncé ; D'où il suit que le moyen doit être accueilli ; Par ces motifs et sans qu'il soit besoin de statuer sur le second moyen, CASSE ET ANNULE l'arrêt de la Chambre d'accusation de la Cour d'appel de Bastia, du 15 janvier 1986. Vu l'article L. 131-5 du Code de l'organisation judiciaire ; DIT n'y avoir lieu à renvoi ; DIT que la détention provisoire de X... a cessé d'être régulière à compter du 9 décembre 1985. 1° INSTRUCTION - Saisine - Etendue - Faits non visés dans le réquisitoire introductif. 1° et 2° Le juge d'instruction ne peut, aux termes de l'article 80 du code de procédure pénale, informer qu'en vertu d'un réquisitoire du procureur de la République. Est irrégulière la détention ordonnée par un juge d'instruction qui, dans la même affaire, et pour les mêmes faits, après annulation de précédents mandats de dépôt, délivre un nouveau titre de détention en visant des circonstances nouvelles, alors qu'il n'était pas saisi de ces faits nouveaux par réquisitoire du procureur de la République

(1). 2° DETENTION PROVISOIRE - Mandats - Mandat décerné par le juge d'instruction - Mandat de dépôt - Annulation - Nouveau mandat - Circonstances nouvelles - Faits visés dans le réquisitoire. null
(1)A RAPPROCHER : Cour de cassation, chambre criminelle, 1973-05-10, bulletin criminel 1973 N° 217 p. 515 (Cassation partielle). Cour de cassation, chambre criminelle, 1985-11-14, bulletin criminel 1985 N° 356 p. 910 (Rejet). Code de procédure pénale 80

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