JURITEXT000007062821 CXRXAX1986X04X06X00124X000 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/07/06/28/JURITEXT000007062821.xml ARRET Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 10 avril 1986, 84-95.453, Publié au bulletin 1986-04-10 Cour de cassation Rejet. 84-95453 Bulletin criminel 1986 N° 124 p. 318 CHAMBRE_CRIMINELLE Cour d'appel d'Amiens, 1984-10-24 1984-10-24 Président : M. Bruneau, conseiller le plus ancien faisant fonctions - Avocat général : M. Clerget Avocat : M. Henry. Rapporteur : M. Morelli - REJET du pourvoi de : - X... Simone épouse Y..., contre un arrêt du 24 octobre 1984 de la Cour d'appel d'Amiens (Chambre correctionnelle) qui, pour contravention de dommage volontaire à un objet mobilier appartenant à autrui, l'a condamnée à 400 francs d'amende ainsi qu'à des réparations civiles, et a en outre alloué à la partie civile, au titre de l'article 475-1 du Code de procédure pénale, la somme de 500 F ; LA COUR, Vu le mémoire produit ; Sur le premier moyen de cassation (sans intérêt). Sur le second moyen de cassation pris de la violation des articles 475-1, 509, 547 et 593 du Code de procédure pénale ; " en ce que l'arrêt attaqué a condamné la dame X... épouse Y... à verser à Mme Z... une somme de 500 francs au titre de l'article 475-1 du Code de procédure pénale ; " au motif qu'il convient d'allouer à la partie civile une somme de 500 F, au titre de l'article L. 75-1 (sic) du Code de procédure pénale, celle-ci ayant dû engager des frais supplémentaires en raison de l'appel interjeté par la prévenue, dont il serait inéquitable de lui laisser supporter les débours ; " alors que, ainsi qu'il résulte des mentions de l'arrêt attaqué, Mme Z... n'avait pas interjeté appel de la décision rendue par le tribunal de police ; qu'en condamnant néanmoins la dame Y... à verser à celle-ci une somme de 500 F au titre de l'article 475-1 du Code de procédure pénale, la Cour a excédé ses pouvoirs et violé les textes susvisés ; " Attendu que les juges d'appel ont pu, sans erreur de droit, allouer à Anne-Marie A... épouse Z..., sur le fondement des dispositions combinées des articles 475-1 et 512 du Code de procédure pénale, la somme de 500 F représentant les débours qu'ils ont estimé inéquitable de laisser à la charge de la partie civile, dès lors que pour l'application de ce texte il n'y a pas lieu de distinguer selon que ladite partie civile est appelante ou intimée ; D'où il suit que le moyen doit être écarté ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi. FRAIS ET DEPENS - Condamnation - Frais non recouvrables - Partie civile appelante ou intimée. Dès lors qu'elle estime inéquitable de laisser à la charge de la partie civile les sommes exposées par cette dernière et non comprises dans les frais et dépens, une Cour d'appel peut, en application des dispositions combinées des articles 475-1 et 512 du Code de Procédure pénale, condamner l'auteur de l'infraction au paiement du montant qu'elle détermine, sans qu'il y ait lieu de distinguer selon que ladite partie civile est appelante ou intimée
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.