JURITEXT000007062823 CXRXAX1986X04X06X00127X000 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/07/06/28/JURITEXT000007062823.xml ARRET Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 14 avril 1986, 84-92.127, Publié au bulletin 1986-04-14 Cour de cassation Cassation 84-92127 Bulletin criminel 1986 N° 127 p. 324 CHAMBRE_CRIMINELLE Cour d'appel de Toulouse 1984-03-29 1984-03-29 Président : M. Escande, conseiller doyen faisant fonctions - Avocat général : M. Méfort Avocat : la société civile professionnelle Guiguet-Bachellier et Potier de la Varde. Rapporteur : M. Bayet - CASSATION sur le pourvoi formé par : - X... Robert, - la S. A. Sodigraulh, contre un arrêt de la Chambre correctionnelle de la Cour d'appel de Toulouse en date du 29 mars 1984 qui, pour non présentation de factures à première demande, délit assimilé à la pratique de prix illicites, a condamné le premier à une amende de deux mille francs et a déclaré la seconde solidairement responsable ; LA COUR, Vu le mémoire produit ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 37 et 48 de l'ordonnance n° 45-1483 du 30 juin 1945, 6 et 40 de l'ordonnance n° 45-1484 de la même date et 393 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale, " en ce que l'arrêt attaqué a déclaré X..., président-directeur général de la S. A. Sodigraulh, dont le siège est à Graulhet, coupable de non-présentation de factures, l'a condamné à une amende, la S. A. Sodigraulh étant déclarée solidairement responsable ; " au motif que les factures devaient être détenues à Graulhet au siège social de la Société Sodigraulh, dès lors que celle-ci est non une simple succursale mais une société anonyme ayant une entité commerciale propre, à laquelle elles doivent être, le cas échéant, adressées en copie ; " alors qu'il résulte de la combinaison des articles 37 paragraphe 1er d et 48 de l'ordonnance n° 45-1483 du 30 juin 1945 que l'obligation de présenter les factures à la première demande des agents visés à l'article 6 de l'ordonnance n° 45-1484 de la même date, se trouve liée à l'obligation de conserver les factures qui n'incombe qu'à l'acheteur ; que l'arrêt attaqué constate que les commandes étaient en l'espèce effectuées exclusivement par une autre société dont le siège est à Agen, société qui recevait les factures et réglait les fournisseurs ; qu'il suit de là que la conservation et la présentation des factures incombaient à cette dernière société qui seule avait la qualité d'acheteur ; qu'en mettant ces obligations à la charge de la S. A. Sodigraulh et de son président-directeur général, au besoin après envoi des factures en copie, l'arrêt attaqué a violé les textes visés au moyen ; " Vu lesdits articles ; Attendu d'une part que s'il résulte de la combinaison des articles 37 § 1er d et 48 de l'ordonnance n° 45-1483 du 30 juin 1945, que l'obligation de présenter les factures à la première demande des agents visés à l'article 6 de l'ordonnance n° 45-1484 du même jour, incombe à l'acheteur et au vendeur, ne constitue pas un acheteur au sens de ces textes celui qui n'a pas le pouvoir d'acquérir la marchandise et d'en régler le prix ; Attendu, d'autre part, que tout jugement ou arrêt doit contenir les motifs propres à justifier la décision ; que l'insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence ; Attendu que pour déclarer X... Robert, président de la S. A. Sodigraulh qui exploite un magasin d'alimentation à Graulhet, coupable de non-présentation de factures d'achats à la première demande des agents de contrôle, délit assimilé à la pratique de prix illicites par l'article 37 § 1er d de l'ordonnance n° 45-1483 du 30 juin 1945 et retenir ladite société comme solidairement responsable en vertu de l'article 56 de l'ordonnance n° 45-1484 du même jour, la Cour d'appel énonce que s'il n'est pas contesté que la gestion administrative et commerciale de la S. A. Sodigraulh, filiale de la S. A. " La Ruche Méridionale ", également présidée par le prévenu, est assurée par le personnel de cette dernière société à Agen et que les commandes de marchandises sont effectuées exclusivement par la société " La Ruche Méridionale " qui reçoit les factures et règle les fournisseurs, et que s'il est constant que le directeur du magasin n'a pas le pouvoir de passer les commandes des marchandises qui lui sont adressées, cette organisation entre les deux entreprises ne saurait dispenser la société Sodigraulh, société anonyme ayant une entité commerciale propre, et non une simple succursale, de l'obligation de conserver les factures en originaux ou copies, au lieu même de son exploitation, le magasin de Graulhet, où se trouve son siège social ; Mais attendu qu'en prononçant ainsi, en relevant d'une part le caractère d'entité commerciale propre de la société anonyme Sodigraulh et en constatant d'autre part que son dirigeant ne dispose d'aucun pouvoir d'acheter, la Cour d'appel, qui faute de s'en être mieux expliquée s'est ainsi contredite, ne met pas la Cour de Cassation en mesure d'exercer son contrôle ; D'où il suit que la cassation est encourue de ce chef ; Par ces motifs : CASSE ET ANNULE en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la Cour d'appel de Toulouse, en date du 29 mars 1984, et pour qu'il soit à nouveau jugé conformément à la loi : RENVOIE la cause et les parties devant la Cour d'appel d'Agen. REGLEMENTATION ECONOMIQUE - Factures - Achat et vente - Obligations de l'acheteur - Obligation de conserver les factures - Personnes tenues à cette obligation. S'il résulte de la combinaison des articles 37 § 1er d et 48 de l'ordonnance n° 45-1483 du 30 juin 1945 que l'obligation de présenter les factures à la première demande des agents visés à l'article 6 de l'ordonnance n° 45-1484 du même jour, incombe à l'acheteur et au vendeur, ne constitue pas un acheteur au sens de ces textes celui qui n'a pas le pouvoir d'acquérir la marchandise et d'en régler le prix ; Encourt dès lors la censure l'arrêt qui, pour mettre l'obligation de conserver les factures d'achats à la charge d'une société filiale exploitant un magasin d'alimentation, relève, d'une part, que cette entreprise est une société anonyme ayant une entité commerciale propre et constate, d'autre part, que, compte tenu de l'organisation du groupe auquel cette société appartient, son dirigeant ne dispose d'aucun pouvoir d'acheter, ces énonciations ne permettent pas à la Cour de Cassation d'exercer son contrôle sur la légalité de la décision
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.