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JURITEXT000007062824

JURITEXT000007062824 CXRXAX1986X04X06X00128X000 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/07/06/28/JURITEXT000007062824.xml ARRET Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 15 avril 1986, 84-95.490, Publié au bulletin 1986-04-15 Cour de cassation Cassation partielle 84-95490 Bulletin criminel 1986 N° 128 p. 327 CHAMBRE_CRIMINELLE Cour d'appel de Rennes 1984-10-29 1984-10-29 Président : M. Berthiau, conseiller le plus ancien faisant fonctions. Avocat général : M. Méfort Avocat : la Société civile professionnelle Lyon-Caen, Fabiani et Liard Rapporteur : M. Zambeaux - CASSATION PARTIELLE sur le pourvoi formé par : - le procureur général près la Cour d'appel de Rennes, contre un arrêt de ladite Cour, en date du 29 octobre 1984, qui a relaxé des fins de la poursuite X... Firmin, Y... Marie-Hélène épouse Z... et A... Raymond, prévenus de séquestration pendant moins de vingt-quatre heures ; LA COUR, Vu les mémoires produits en demande et en défense ; Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 4 et 341-3° et 4° (ce dernier abrogé par la loi du 10 juin 1983) du Code pénal ; Vu lesdits articles ; Attendu que lorsqu'une loi pénale étend le champ d'application d'une incrimination préexistante, les faits antérieurs à son entrée en vigueur demeurent punis de la peine prévue par la loi plus douce abrogée ; Attendu que, si la durée de la séquestration a pour effet de modifier la gravité de la peine encourue, elle ne modifie pas substantiellement la nature de l'infraction, constituée indépendamment de ladite durée ; Attendu que l'arrêt attaqué, après avoir constaté que X..., Y... épouse Z... et A... s'étaient rendus coupable les 16 et 17 novembre 1981, de séquestration pendant moins de vingt-quatre heures sur les personnes de B..., C... et D..., pour relaxer les prévenus, énonce que le 4° alinéa de l'article 341 du Code pénal (tel que résultant de laloi du 2 février 1981), prévoyant un emprisonnement de un mois à deux ans, a été abrogé par la loi du 10 juin 1983, à compter du 27 juin suivant, et que " depuis cette abrogation du délit spécifique de séquestration de moins de vingt-quatre heures la prévention est revenue à l'alinéa 3 entraînant une répression de deux à cinq ans d'emprisonnement " ; Que les juges en déduisent que seules peuvent être prononcées, depuis le 27 juin 1983, les peines prévues par le 3e alinéa de l'article 341 précité ; que celles-ci ne sanctionnaient pas les faits reprochés aux prévenus à l'époque où ils ont été commis et ne sauraient donc leur être appliquées ; Mais attendu qu'en statuant comme elle l'a fait, la Cour d'appel a méconnu les principes ci-dessus rappellés et que, dès lors, la cassation est encourue ; Par ces motifs : CASSE ET ANNULE en ses seules dispositions relatives à l'action publique, l'arrêt de la Cour d'appel de Rennes du 29 octobre 1984 qui a relaxé X... Firmin, Y... Marie-Hélène épouse Z... et A... Raymond, toutes autres dispositions dudit arrêt étant expressément maintenues, et pour qu'il soit statué à nouveau conformément à la loi, RENVOIE la cause et les parties devant la Cour d'appel de Caen. 1° LOIS ET REGLEMENTS - Application dans le temps - Loi pénale de fond - Loi plus sévère - Non-rétroactivité - Loi élargissant le champ d'application d'une incrimination - Définition. * LOIS ET REGLEMENTS - Application dans le temps - Loi pénale de fond - Loi plus sévère - Non-rétroactivité - Loi élargissant le champ d'application d'une incrimination - Loi du 10 juin 1983. 1° Lorsque postérieurement à la commission d'une infraction est promulguée une loi plus sévère il doit être fait application au prévenu de la loi la plus favorable

(1). 2° ARRESTATION ET SEQUESTRATION ARBITRAIRES - Séquestration illégale - Eléments constitutifs - Durée de la séquestration - Effet (non). 2° En matière de séquestration de personnes si la durée de celle-ci a pour effet de modifier la gravité de la peine encourue elle ne modifie pas substantiellement la nature de l'infraction, constituée indépendamment de la durée. Il en résulte que l'abrogation, par la loi du 10 juin 1983, du 4° ajouté à l'article 341 du code pénal par la loi du 2 février 1981 punissant d'un mois à deux ans d'emprisonnement la séquestration de personnes pendant moins de 24 heures n'a pas fait disparaitre cette infraction dorénavant punie par le 3° dudit article d'une peine de deux ans à cinq ans d'emprisonnement
(1).
(1)A RAPPROCHER : Cour de Cassation, chambre criminelle, 1983-11-23, bulletin criminel 1983 N° 314 p. 805 (Cassation partielle sans renvoi). Code pénal 4, 341 3° 4° Loi 83-466 1983-06-10 article 9

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