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JURITEXT000007062845

JURITEXT000007062845 CXRXAX1987X11X06X00423X000 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/07/06/28/JURITEXT000007062845.xml ARRET Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 23 novembre 1987, 85-94.824, Publié au bulletin 1987-11-23 Cour de cassation Annulation sans renvoi 85-94824 Bulletin criminel 1987 N° 423 p. 1118 CHAMBRE_CRIMINELLE Cour d'appel de Paris, 1985-07-02 1985-07-02 Président :M. Ledoux Avocat général :M. Galand Avocats :M. Pradon, la SCP Boré et Xavier. Rapporteur :M. Gondre ANNULATION sans renvoi sur le pourvoi formé par : - X... Léonard, - Y... Henri, - la société anonyme Shell Française, contre un arrêt de la cour d'appel de Paris, 9e chambre, en date du 2 juillet 1985, qui, pour pratique de prix ou de conditions de vente discriminatoires, a condamné X... Léonard et Y... Henri, chacun à la peine de 1 000 francs d'amende avec sursis, a dit que la mention de cette condamnation ne sera pas portée au bulletin n° 2 du casier judiciaire de chacun d'eux, et a déclaré la société anonyme Shell française solidairement responsable. LA COUR, Vu les mémoires produits en demande et en défense ; Sur le moyen relevé d'office et pris de l'entrée en vigueur le 1er janvier 1987 de l'ordonnance n° 86-1243 du 1er décembre 1986 relative à la liberté des prix et de la concurrence : Vu ledit texte et son décret d'application n° 86-1309 du 29 décembre 1986 ; Attendu qu'en l'absence de dispositions contraires expresses une loi nouvelle, même de nature économique, qui abroge une ou des incriminations pénales, s'applique aux faits commis avant son entrée en vigueur et non définitivement jugés ; Attendu que Léonard X..., président du conseil d'administration de la société anonyme Shell française, et Henri Y..., vice-président chargé du département distribution, ont été, à la suite de rabais accordés pendant trois mois, courant 1979, à trois stations-service de la marque Shell installées dans la région lyonnaise, déclarés coupables de pratique de prix ou de conditions de vente discriminatoires, délit prévu à l'époque par l'article 37-1er de la loi n° 73-1193 du 27 décembre 1973 dont les dispositions ont été introduites à l'article 37-1, paragraphe g, de l'ordonnance n° 45-1483 du 30 juin 1945 par la loi n° 85-1408 du 30 décembre 1985, et réprimé par les articles 40 et 41 de l'ordonnance n° 45-1484 du 30 juin 1945 ; Mais attendu que les deux ordonnances du 30 juin 1945 ont été abrogées à compter du 1er janvier 1987 par l'effet des articles 1er, alinéa 1er, 57 et 62 de l'ordonnance n° 86-1243 du 1er décembre 1986 et de la publication du décret n° 86-1309 du 29 décembre 1986 ; que si l'ordonnance précitée prévoit en son article 36, alinéa 1er, la responsabilité civile ou commerciale des auteurs de pratiques discriminatoires lorsqu'elles concernent un partenaire économique, elle ne comporte aucune incrimination pénale désormais applicable aux faits poursuivis ; Que, dès lors, l'arrêt attaqué, manquant désormais de tout support légal, doit être annulé ; Par ces motifs, et sans qu'il y ait lieu d'examiner les deux moyens proposés par les demandeurs : ANNULE l'arrêt de la cour d'appel de Paris du 2 juillet 1985, en toutes ses dispositions ; Et attendu qu'il ne reste rien à juger ; Dit n'y avoir lieu à renvoi. 1° LOIS ET REGLEMENTS - Réglementation économique - Abrogation - Instance en cours - Extinction de l'action publique 1° En l'absence de dispositions contraires expresses, une loi nouvelle, même de nature économique, qui abroge une ou des incriminations pénales, s'applique aux faits commis avant son entrée en vigueur et non définitivement jugés. Il en est ainsi de l'ordonnance n° 86-1243 du 1er décembre 1986 abrogeant les ordonnances n° 45-1483 et 45-1484 du 30 juin 1945. 2° REGLEMENTATION ECONOMIQUE - Prix - Pratiques illicites - Vente discriminatoire - Ordonnance du 1er décembre 1986 relative à la liberté des prix et de la concurrence - Décret d'application - Abrogation de l'infraction - Instance en cours - Extinction de l'action publique 2° Au regard du délit de pratique de prix ou de conditions de vente discriminatoires prévu par l'article 37-1er de la loi n° 73-1193 du 27 décembre 1973, dont les dispositions ont été introduites à l'article 37-1er, paragraphe g, de l'ordonnance n° 45-1483 du 30 juin 1945 par la loi n° 85-1408 du 30 septembre 1985, et réprimé par les articles 40 et 41 de l'ordonnance n° 45-1484 du 30 juin 1945, les poursuites n'ont plus de support légal, dès lors que les deux ordonnances du 30 juin 1945 ont été abrogées à compter du 1er janvier 1987 par l'effet des articles 1er, alinéa 1er, 57 et 62 de l'ordonnance n° 86-1243 du 1er décembre 1986 et de la publication du décret n° 86-1309 du 29 décembre 1986, et que l'ordonnance nouvelle précitée ne comporte aucune incrimination pénale désormais applicable aux faits poursuivis CONFER : (1°). à rapprocher : Chambre criminelle, 1987-05-11 , Bulletin criminel, 1987, n° 191, p. 516 (irrecevabilité et annulation partielle).

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