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JURITEXT000007062847

JURITEXT000007062847 CXRXAX1987X11X06X00424X002 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/07/06/28/JURITEXT000007062847.xml ARRET Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 24 novembre 1987, 86-94.706, Publié au bulletin 1987-11-24 Cour de cassation Rejet 86-94706 Bulletin criminel 1987 N° 424 p. 1120 CHAMBRE_CRIMINELLE Cour d'appel de Toulouse (chambre d'accusation), 1986-06-17 1986-06-17 Président :M. Berthiau, conseiller doyen faisant fonction Avocat général :M. Galand. - Rapporteur :M. Zambeaux REJET du pourvoi formé par : - X... Francis, contre un arrêt n° 195 de la chambre d'accusation de la cour d'appel de Toulouse du 17 juin 1986 qui a confirmé une ordonnance du juge d'instruction ayant, sur sa plainte pour " faux en écritures publiques, usage, non-dénonciation de crimes, corruption de fonctionnaires, trafic d'influence, faux jugements, détournements de plaintes avec constitution de partie civile, déni de justice et autres crimes à définir en cours d'instruction ", déclaré qu'il n'y avait lieu à informer. LA COUR, Vu le mémoire personnel régulièrement produit ; Vu l'article 575, alinéa 2, 1°, du Code de procédure pénale ; Sur les moyens de cassation réunis et pris de la violation des articles 40, 199, 593 et 681 du Code de procédure pénale, 3 et 5 de la Convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales, défaut de réponse à conclusions et incompétence ; Attendu que pour confirmer l'ordonnance du juge d'instruction déclarant qu'il n'y avait lieu à informer sur la plainte déposée par X... pour " faux en écritures publiques, usage, non-dénonciation de crimes, corruption de fonctionnaires, trafic d'influence, faux jugements, détournements de plaintes avec constitution de partie civile, déni de justice, et autres crimes à définir en cours d'instruction " contre MM. Y..., Z..., A... et Mlle B..., magistrats au tribunal de grande instance de Saint-Gaudens, ainsi que contre les gendarmes C... et D..., la chambre d'accusation après avoir constaté que, saisie en vertu de l'article 681 du Code de procédure pénale, la Cour de Cassation avait, par arrêt du 14 septembre 1985, dit qu'il n'y avait lieu à désignation de juridiction, énonce que " la plainte ne donne aucune précision pouvant fonder une présomption quelconque sur la circonstance des accusations portées et ne permet pas de dégager des faits pouvant admettre une qualification pénale " ; Attendu qu'en cet état l'arrêt attaqué n'encourt pas les griefs du moyen ; Qu'en effet, d'une part, la comparution des parties devant la chambre d'accusation était laissée à l'entière discrétion de cette juridiction à laquelle la partie civile, comme l'y autorisait l'article 198 du Code de procédure pénale, a fait parvenir un mémoire auquel les juges ont répondu implicitement en se reconnaissant compétents ; Que, d'autre part, dès lors que la Cour de Cassation n'avait pas estimé qu'il y avait lieu à désignation de juridiction en application de l'article 681 précité et qu'aucun élément nouveau n'avait été révélé susceptible d'entraîner la présentation d'une nouvelle requête à la chambre criminelle, c'est sans méconnaître les dispositions de ce texte que la chambre d'accusation s'est prononcée ; Qu'enfin la Cour de Cassation est en mesure de s'assurer que c'est à bon droit que la chambre d'accusation, qui n'était pas concernée par l'article 40 du Code de procédure pénale et qui n'a pas enfreint les dispositons de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, a considéré qu'aucun fait susceptible d'admettre une qualification pénale ne se dégageait de la plainte, laquelle se borne à énumérer une suite de prétendues infractions sans articuler aucun fait matériel susceptible de les caractériser ; D'où il suit que les moyens réunis ne sauraient être accueillis ; REJETTE le pourvoi. 1° CRIMES ET DELITS COMMIS PAR DES MAGISTRATS ET CERTAINS FONCTIONNAIRES - Magistrats, préfets ou maires - Désignation de la juridiction - Arrêt de la chambre criminelle - Non-lieu à désignation de juridiction - Ordonnance de refus d'informer - Conditions 1° Voir le sommaire suivant. 2° INSTRUCTION - Ordonnances - Ordonnance de refus d'informer - Crimes et délits commis par des magistrats et certains fonctionnaires - Arrêt de la chambre criminelle disant n'y avoir lieu à désignation de juridiction - Faits ne pouvant comporter une poursuite ou ne pouvant admettre aucune qualification pénale 2° Lorsqu'à la suite d'une plainte avec constitution de partie civile mettant en cause des magistrats, la Cour de Cassation, saisie en application de l'article 681 du Code de procédure pénale, a rendu un arrêt par lequel elle refuse de désigner une juridiction, le juge d'instruction est en droit de rendre une ordonnance de refus d'informer dès lors qu'aucun élément nouveau n'a été révélé susceptible d'entraîner la présentation d'une nouvelle requête et qu'aucun fait susceptible d'admettre une qualification pénale ne se dégage de la plainte qui se borne à énumérer une suite de prétendues infractions sans articuler aucun fait matériel pouvant les caractériser (arrêts n° 1 et 2) . En revanche, tant que la Cour de Cassation ne s'est pas prononcée sur la désignation d'une juridiction au sujet de faits imputés à un magistrat, la juridiction d'instruction, sans la réserve prévue à l'article 688 du Code de procédure pénale, ne saurait en connaître (arrêt n° 1)

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