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JURITEXT000007062858

JURITEXT000007062858 CXRXAX1988X05X06X00217X000 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/07/06/28/JURITEXT000007062858.xml ARRET Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 17 mai 1988, 87-91.742, Publié au bulletin 1988-05-17 Cour de cassation Cassation sans renvoi 87-91742 Bulletin criminel 1988 N° 217 p. 566 CHAMBRE_CRIMINELLE Cour d'appel de Fort-de-France (chambre correctionnelle), 1987-11-10 1987-11-10 Président :M. Bonneau, conseiller le plus ancien faisant fonction Avocat général :Mme Pradain Rapporteur :M. Jean Simon CASSATION sans renvoi sur le pourvoi formé par : - X... Lucie, épouse Y..., contre un arrêt de la cour d'appel de Fort-de-France, siégeant à Cayenne, chambre correctionnelle, en date du 10 novembre 1987, qui, pour infraction à l'article L. 430-2 du Code de l'urbanisme, l'a condamnée à 15 jours d'emprisonnement avec sursis et 1 000 francs d'amende, ainsi qu'à des réparations civiles. LA COUR, Vu le mémoire personnel régulièrement produit ; Sur le premier moyen de cassation pris de la violation de l'article L. 430-9 du Code de l'urbanisme ; Vu ledit article ; Attendu que, selon ce texte, toute personne qui aura enfreint les dispositions de l'article L. 430-2 du Code de l'urbanisme sera condamnée, sans préjudice des sanctions édictées par ce Code, à une amende de 2 000 à 500 000 francs prononcée à la requête du ministère public par le président du tribunal de grande instance statuant comme en matière de référé ; Attendu qu'il ressort de l'arrêt attaqué que Lucie X... a été poursuivie devant le tribunal correctionnel sur le fondement de l'article L. 430-2 susvisé pour avoir, sans permis de démolir, enlevé la galerie, l'auvent et les portes et fenêtres d'un immeuble habité ; Attendu qu'en retenant sa compétence et en prononçant contre la prévenue une peine d'emprisonnement assortie du sursis et une peine d'amende en application de l'article L. 430-9 susvisé la cour d'appel a violé les règles de sa compétence et excédé ses pouvoirs ; D'où il suit que la cassation est encourue ; Et attendu qu'il ne reste rien à juger par la juridiction correctionnelle qui était incompétente ; Par ces motifs, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen : CASSE ET ANNULE l'arrêt de la cour d'appel de Fort-de-France siégeant à Cayenne, en date du 10 novembre 1987, en toutes ses dispositions ; DIT n'y avoir lieu à renvoi. URBANISME - Permis de démolir - Défaut - Sanction - Amende - Caractère - Amende civile AMENDE - Amende civile - Urbanisme - Permis de démolir - Défaut - Sanction - Caractère Selon l'article L. 430-9 du Code de l'urbanisme toute personne qui a enfreint les dispositions de l'article L. 430-2 du même Code spécifiant les cas dans lesquels un permis de démolir est nécessaire, ou qui ne s'est pas conformée aux conditions ou obligations imposées par ledit permis, encourt une amende civile prononcée à la requête du ministère public par le président du tribunal de grande instance du lieu de l'immeuble statuant comme en matière de référé. Encourt, dès lors, la cassation l'arrêt d'une cour d'appel statuant en matière correctionnelle qui a prononcé des sanctions pénales ainsi que des réparations civiles à l'encontre de la propriétaire d'un immeuble habité qui a enlevé la galerie, l'auvent et les portes et fenêtres dudit immeuble sans permis de démolir. CONFER : (1°). A rapprocher : Chambre criminelle, 1982-01-18 , Bulletin criminel 1982, n° 15, p. 33 (cassation sans renvoi).

(1)Code de l'urbanisme L430-2, L430-9

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Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.