JURITEXT000007062869 CXRXAX1988X11X06X00379X000 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/07/06/28/JURITEXT000007062869.xml ARRET Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 8 novembre 1988, 88-80.218, Publié au bulletin 1988-11-08 Cour de cassation Cassation partielle sans renvoi 88-80218 Bulletin criminel 1988 N° 379 p. 1004 CHAMBRE_CRIMINELLE Cour d'appel d'Orléans (chambre correctionnelle), 1987-12-18 1987-12-18 Président :M. Bonneau, conseiller le plus ancien faisant fonction Avocat général :Mme Pradain Avocat :la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Liard Rapporteur :M. de Bouillane de Lacoste CASSATION PARTIELLE sans renvoi sur le pourvoi formé par : - la Mutuelle des provinces de France, partie intervenante, contre l'arrêt de la cour d'appel d'Orléans, chambre correctionnelle, en date du 18 décembre 1987 qui, dans une procédure suivie contre X... du chef de vol et contre Y... des chefs de vol, défaut de maîtrise et conduite sans permis, s'est prononcé sur les réparations civiles et a dit la décision opposable à la Mutuelle des provinces de France. LA COUR, Vu le mémoire produit ; Sur le moyen relevé d'office et pris de la violation de l'article 388-1 du Code de procédure pénale ; Vu ledit article ; Attendu qu'il résulte de ce texte, dont les dispositions sont impératives, que les assureurs ne sont admis à intervenir ou ne peuvent être mis en cause devant la juridiction répressive qu'à l'occasion de poursuites exercées du chef d'homicide ou de blessures involontaires ; Attendu qu'il ressort de l'arrêt attaqué que X... et Y... ont volé une automobile appartenant à Z..., assuré pour sa responsabilité civile auprès de la Mutuelle des provinces de France ; que Y..., conduisant le véhicule volé, a heurté et endommagé la voiture de A..., qui était en stationnement ; Attendu que, sur les poursuites engagées contre X... du chef de vol et contre Y... des chefs de vol, défaut de maîtrise et conduite sans permis, A... s'est constitué partie civile, a réclamé aux deux prévenus la réparation de son dommage matériel et a demandé que la décision à intervenir fût déclarée opposable à la Mutuelle des provinces de France qui était intervenue aux débats ; que cet assureur ayant sollicité sa mise hors de cause en faisant valoir que la garantie avait été suspendue antérieurement à l'accident, les juges ont écarté ce moyen de défense ; Mais attendu qu'en statuant sur les prétentions respectives de la partie civile et de l'assureur, alors qu'il lui appartenait de déclarer d'office irrecevable l'intervention de ce dernier en l'absence de toute poursuite pour homicide ou blessures involontaires, la cour d'appel a méconnu l'étendue de sa compétence et violé le texte susvisé ; D'où il suit que la cassation est encourue ; Et attendu que, rien ne restant à juger par la juridiction pénale, la cassation doit être prononcée sans renvoi ; Par ces motifs : CASSE ET ANNULE l'arrêt précité de la cour d'appel d'Orléans en date du 18 décembre 1987, mais seulement en ce qu'il a statué sur l'intervention de la Mutuelle des provinces de France, DIT n'y avoir lieu à renvoi. ASSURANCE - Action civile - Intervention de l'assureur - Juridictions pénales - Recevabilité - Poursuites pour homicide ou blessures involontaires ASSURANCE - Action civile - Intervention de l'assureur - Assureur de la partie civile - Juridictions pénales - Recevabilité - Poursuites pour homicide ou blessures involontaires Il résulte de l'article 388-1 du Code de procédure pénale, dont les dispositions sont impératives, que les assureurs ne sont admis à intervenir ou ne peuvent être mis en cause devant la juridiction répressive qu'à l'occasion de poursuites exercées du chef d'homicide ou de blessures involontaires. Encourt, dès lors, la cassation, sur un moyen relevé d'office, l'arrêt de cour d'appel qui statue sur l'exception de non-garantie soulevée par un assureur alors que l'intervention de celui-ci était irrecevable, la juridiction n'étant saisie d'aucune poursuite pour homicide ou blessures involontaires
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.