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JURITEXT000007062870

JURITEXT000007062870 CXRXAX1988X11X06X00380X000 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/07/06/28/JURITEXT000007062870.xml ARRET Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 8 novembre 1988, 88-81.164, Publié au bulletin 1988-11-08 Cour de cassation Rejet 88-81164 Bulletin criminel 1988 N° 380 p. 1005 CHAMBRE_CRIMINELLE Cour d'appel de Colmar (chambre correctionnelle), 1988-01-06 1988-01-06 Président :M. Bonneau, conseiller le plus ancien faisant fonction Avocat général :Mme Pradain Avocat :M. Célice Rapporteur :M. Maron REJET sur le pourvoi formé par : - X... Henri, contre l'arrêt de la chambre correctionnelle de la cour d'appel de Colmar, en date du 6 janvier 1988, qui, pour conduite sous l'empire d'un état alcoolique, l'a condamné à 5 000 francs d'amende et a ordonné la suspension de son permis de conduire pour une durée de 6 mois. LA COUR, Vu le mémoire produit ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation de l'article L. 1er du Code de la route, défaut de motif, manque de base légale : " en ce que l'arrêt attaqué a déclaré X... coupable du délit de conduite sous l'empire d'un état alcoolique ; " aux motifs que la formalité préalable de l'alcootest n'a pour objet que d'éviter que ne soient pratiquées des prises de sang, vérifications qui portent une légère atteinte à l'intégrité physique, dans des hypothèses où elles ne seraient pas justifiées ; que l'omission de cette épreuve de dépistage est sans incidence sur la régularité et la valeur probante desdites opérations lorsque, comme en l'espèce, le prévenu s'y soumet spontanément ; qu'il est totalement exclu que quelques gorgées de cognac, même en tenant compte de l'alcool précédemment ingurgité, puissent porter le taux d'alcoolémie à 1,75 gramme ; " alors, d'une part, que l'analyse sanguine opérée sur le prévenu devait, en la circonstance, et en l'état des propres constatations des gendarmes auxquels il était confronté, être précédée d'un test de dépistage, de sorte qu'en condamnant le prévenu au terme d'une procédure irrégulière, la cour d'appel a violé l'article L. 1er du Code de la route ; " alors, d'autre part, qu'en déclarant, pour condamner le prévenu, qu'il est totalement exclu que quelques gorgées de cognac, même en tenant compte de l'alcool précédemment ingurgité, puissent porter le taux d'alcoolémie à 1,75 gramme, pour en déduire qu'au moment de l'accident le prévenu présentait nécessairement un taux d'alcoolémie supérieur à celui autorisé par la loi, la cour d'appel se déterminant par un motif inopérant et par voie de pure affirmation, a privé sa décision de toute base légale au regard de l'article L. 1er du Code de la route " ; Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué que X... a été blessé, ayant perdu le contrôle de la direction de sa voiture qui s'est immobilisée dans le fossé ; qu'il a été déclaré coupable de conduite d'un véhicule sous l'empire d'un état alcoolique ; Attendu, d'une part, qu'il ne saurait utilement exciper de la nullité des poursuites en soutenant que les vérifications de l'état alcoolique pratiquées sur lui à l'hôpital seraient irrégulières, n'ayant pas été précédées de l'épreuve de dépistage prévue par l'article L. 1er du Code de la route, qui serait selon lui obligatoire ; Qu'en effet, conducteur impliqué dans un accident de la circulation, il pouvait, conformément aux articles L. 88 du Code des débits de boissons et 3 de la loi du 9 juillet 1970, être directement soumis aux vérifications précitées ; Attendu d'autre part que les juges ont souverainement considéré que le taux d'alcoolémie présenté par le prévenu atteignait 1,75 gramme par litre de sang ; D'où il suit que le moyen ne peut être admis ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi. CIRCULATION ROUTIERE - Vérifications médicales, cliniques et biologiques - Epreuve de dépistage par l'air expiré - Condition préalable - Conducteur impliqué dans un accident de la circulation (non) CIRCULATION ROUTIERE - Conduite sous l'empire d'un état alcoolique - Etat alcoolique - Preuve - Vérifications médicales, cliniques et biologiques - Conditions CIRCULATION ROUTIERE - Epreuve de dépistage par l'air expiré - Condition préalable aux vérifications médicales, cliniques et biologiques - Conducteur impliqué dans un accident de la circulation (non) Il résulte de la combinaison des articles L. 88 du Code des débits de boissons et 3 de la loi du 9 juillet 1970 qu'il n'est pas nécessaire que les vérifications médicales, cliniques et biologiques destinées à établir la preuve de la présence d'alcool dans l'organisme de l'auteur présumé ou de la victime, d'un délit ou d'un accident de la circulation, soient précédées d'une épreuve de dépistage de l'imprégnation alcoolique par l'air expiré. Code des débits de boissons L88 Loi 70-597 1970-07-09 art. 3

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