JURITEXT000007062877 CXRXAX1989X05X06X00209X000 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/07/06/28/JURITEXT000007062877.xml ARRET Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 18 mai 1989, 88-84.576, Publié au bulletin 1989-05-18 Cour de cassation Rejet 88-84576 Bulletin criminel 1989 N° 209 p. 532 CHAMBRE_CRIMINELLE Cour d'assises des Pyrénées-Atlantiques, 1988-06-03 1988-06-03 Président :M. Angevin, conseiller le plus ancien faisant fonction Avocat général :M. Libouban Rapporteur :M. Malibert REJET du pourvoi formé par : - X... Hocine, contre l'arrêt de la cour d'assises des Pyrénées-Atlantiques en date du 3 juin 1988 qui, pour homicide volontaire, l'a condamné à la réclusion criminelle à perpétuité et a prononcé la confiscation de l'arme saisie ainsi que contre l'arrêt du même jour par lequel la Cour a prononcé sur les intérêts civils. LA COUR, Vu les mémoires personnels régulièrement produits ; Sur le premier moyen de cassation : (sans intérêt) ; Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles 317, 343 et 346 du Code de procédure pénale, violation des droits de la défense ; Attendu que le procès-verbal des débats mentionne qu'après la constitution du jury de jugement, X... a demandé le renvoi de l'affaire en raison de l'absence de Me Prevost, du barreau de Paris, qu'il avait choisi pour sa défense et ce malgré la présence de Me Maitrot, du barreau de Pau, désigné d'office pour l'assister et qu'il a déclaré récuser ; Que ce même procès-verbal constate que le président a désigné à nouveau, " en tant que de besoin, Me Maitrot, en qualité d'avocat d'office ", et que la Cour, après avoir entendu toutes les parties, l'accusé ayant eu la parole le dernier, a rejeté la demande de renvoi de l'affaire ; qu'au soutien de sa décision elle relève notamment que Me Maitrot, désigné d'office par le bâtonnier de l'ordre des avocats du barreau de Pau le 11 mai 1988 à la suite d'une lettre de l'accusé du 6 mai 1988, est présent et se déclare prêt à assister et défendre ce dernier ; Attendu qu'il résulte par ailleurs des énonciations du procès-verbal des débats que toutes les formalités prescrites par la loi pour sauvegarder les droits de la défense ont été respectées et que si, après le réquisitoire du ministère public, l'avocat d'office n'a pas, à la demande expresse de l'accusé, prononcé de plaidoirie, il a été à tout moment à même d'exercer son ministère ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Sur le troisième moyen de cassation : (sans intérêt) ; Et attendu qu'aucun moyen n'est produit contre l'arrêt civil et que la peine a été légalement appliquée aux faits déclarés constants par la Cour et le jury ; REJETTE le pourvoi. COUR D'ASSISES - Droits de la défense - Débats - Accusé - Assistance d'un conseil - Assistance obligatoire - Commission d'office - Accusé refusant l'assistance de l'avocat commis d'office AVOCAT - Commission d'office - Cour d'assises - Débats - Accusé - Refus - Portée DROITS DE LA DEFENSE - Cour d'assises - Débats - Accusé - Assistance d'un conseil - Commission d'office - Assistance obligatoire - Accusé refusant l'assistance de l'avocat commis d'office Il n'est porté aucune atteinte aux droits de la défense lorsque, en l'absence du défenseur choisi par l'accusé, celui-ci a été assisté par l'avocat commis d'office par le président lors de son interrogatoire préalable et que cet avocat, qui s'est déclaré en mesure d'assurer la défense, a été à même d'exercer son ministère. L'accusé ne saurait se faire un grief de ce que cet avocat n'ait pas prononcé de plaidoirie dès lors que c'est sur son ordre exprès qu'il s'est abstenu de le faire
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.