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JURITEXT000007062890

JURITEXT000007062890 CXRXAX1988X02X06X00056X000 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/07/06/28/JURITEXT000007062890.xml ARRET Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 3 février 1988, 88-80.485, Publié au bulletin 1988-02-03 Cour de cassation Désignation de juge 88-80485 Bulletin criminel 1988 N° 56 p. 155 CHAMBRE_CRIMINELLE Président :M. Angevin, conseiller le plus ancien faisant fonction Avocat général :M. Robert Rapporteur :M. Charles Petit DESIGNATION DE JUGE sur la requête du procureur de la République près le tribunal de grande instance de Paris, aux fins de désignation de la juridiction qui, en application des articles 679 et suivants du Code de procédure pénale, pourra être chargée de connaître des faits dénoncés par MM. René X..., Jean Y..., François Z... et Philippe A... dans la plainte assortie d'une déclaration de constitution de partie civile, qu'ils ont déposée entre les mains du doyen des juges d'instruction audit tribunal contre X du chef d'infraction au Code électoral. LA COUR, Sur les mémoires produits ; Attendu que ni la partie civile, ni la personne susceptible d'être inculpée, ne sont recevables à intervenir devant la Cour de Cassation, dans la procédure suivie en application des articles 679 et suivants du Code de procédure pénale ; Vu ladite requête ; Attendu qu'il en résulte que les investigations effectuées dans le cadre de l'information précitée ont fait apparaître qu'est mis en cause M. Robert B..., maire de Troyes, officier de police judiciaire ; que les faits dont il serait susceptible d'être inculpé auraient, à les supposer établis, été commis hors l'exercice de ses fonctions mais dans la circonscription où il est territorialement compétent ; Que le procureur de la République ajoute qu'en l'état de la procédure, il n'est pas possible d'apprécier si les faits incriminés auraient été commis en vue de favoriser ou de combattre une candidature ; Qu'ainsi dans la mesure où il n'apparaît pas actuellement que l'article L. 115 du Code électoral doive recevoir application en l'état, il convient de désigner la juridiction chargée de l'instruction ou du jugement de l'affaire ; Par ces motifs : DECLARE les mémoires IRRECEVABLES ; DESIGNE, en tant que de besoin, le juge d'instruction au tribunal de grande instance de Paris qui pourra être chargé de l'information conformément aux dispositions des articles 83 et 84 du Code de procédure pénale. 1° CRIMES ET DELITS COMMIS PAR DES MAGISTRATS ET CERTAINS FONCTIONNAIRES - Désignation de la juridiction chargée de l'instruction ou du jugement - Procédure - Intervention - Partie civile ou personne susceptible d'être inculpée (non) 1° Ni la partie civile, ni la personne susceptible d'être inculpée ne sont recevables à intervenir devant la Cour de Cassation dans la procédure suivie en application des articles 679 et suivants du Code de procédure pénale. 2° CRIMES ET DELITS COMMIS PAR DES MAGISTRATS ET CERTAINS FONCTIONNAIRES - Fraude électorale - Infraction commise dans le but de favoriser ou de combattre une candidature - Désignation de la juridiction d'instruction - Article 687 du Code de procédure pénale - Application - Conditions 2° CRIMES ET DELITS COMMIS PAR DES MAGISTRATS ET CERTAINS FONCTIONNAIRES - Officier de police judiciaire - Désignation de la juridiction - Domaine d'application - Infraction commise dans le but de favoriser ou de combattre une candidature - Conditions 2° ELECTIONS - Fraude électorale - Infraction commise dans le but de favoriser ou de combattre une candidature - Article L. 115 du Code électoral - Articles 679 à 688 du Code de procédure pénale - Application - Conditions 2° Il suit des termes de l'article L. 115 du Code électoral que, lorsque les éléments de la procédure soumise à la Cour de Cassation, à l'appui de la requête formée par le procureur de la République, en exécution de l'article 687 du Code de procédure pénale, ne permettent pas de savoir si le délit électoral commis par l'officier de police judiciaire l'a, ou non, été dans le dessein de favoriser ou de combattre une candidature, il y a lieu, pour la chambre criminelle de la Cour de Cassation, de désigner la juridiction chargée de l'instruction ou du jugement de l'affaire. CONFER : (2°). Dans le même sens : Chambre criminelle, 1973-10-31 , Bulletin criminel 1973, n° 397, p. 975 (règlement de juges).

(1)Code de procédure pénale 679 et suivants Code électoral L115

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