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JURITEXT000007062898

JURITEXT000007062898 CXRXAX1988X02X06X00071X000 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/07/06/28/JURITEXT000007062898.xml ARRET Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 15 février 1988, 87-81.443, Publié au bulletin 1988-02-15 Cour de cassation Rejet 87-81443 Bulletin criminel 1988 N° 71 p. 188 CHAMBRE_CRIMINELLE Cour d'appel de Montpellier (chambre d'accusation), 1987-01-16 1987-01-16 Président :M. Ledoux Avocat général :M. Robert Rapporteur :M. Souppe REJET du pourvoi formé par : - X... Pierre, partie civile, contre un arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de Montpellier, en date du 16 janvier 1987, qui, dans une procédure suivie contre Y... Maurice du chef d'escroquerie, a déclaré éteinte l'action publique exercée sur sa plainte. LA COUR, Vu l'arrêt de la chambre criminelle en date du 27 juillet 1982 portant désignation de juridiction ; Vu le mémoire personnel régulièrement produit ; Vu l'article 575, alinéa 2, 3°, du Code de procédure pénale ; Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 1er, 2, 6, 617, 681, 682, 683 du Code de procédure pénale, 405 du Code pénal, excès de pouvoir, refus de statuer sur les chefs d'inculpation ; Attendu que pour déclarer éteinte par la chose jugée l'action publique exercée sur la plainte avec constitution de partie civile de X... contre Y... du chef d'escroquerie, les juges relèvent que par arrêt en date du 4 avril 1979 la chambre d'accusation de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, statuant sur une précédente plainte de la même partie civile visant les mêmes faits et la même personne, a dit n'y avoir lieu à informer au motif que les faits dénoncés ne pouvaient admettre aucune qualification pénale ; qu'ils énoncent qu'entre la procédure dont elle est saisie et celle suivie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence, il existe identité d'objet, de cause et de parties ; Attendu qu'il résulte des pièces de procédure que, contrairement à ce qui est allégué par le demandeur, l'arrêt susvisé de la chambre d'accusation de la cour d'appel d'Aix-en-Provence en date du 4 avril 1979 n'ayant fait l'objet d'aucun pourvoi, est devenu définitif ; Attendu qu'en cet état, l'arrêt attaqué a donné une base légale à sa décision ; Que, dès lors, le moyen ne saurait être accueilli ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi. CHOSE JUGEE - Instruction - Chambre d'accusation - Arrêt de refus d'informer - Arrêt antérieur de refus d'informer - Caractère définitif - Nouvelle plainte avec constitution de partie civile - Mêmes faits ne pouvant admettre aucune qualification pénale CHAMBRE D'ACCUSATION - Arrêts - Arrêt de refus d'informer - Conditions - Arrêt antérieur de refus d'informer - Caractère définitif - Nouvelle plainte avec constitution de partie civile - Mêmes faits ne pouvant admettre aucune qualification pénale CHAMBRE D'ACCUSATION - Arrêts - Arrêt de refus d'informer - Conditions - Chose jugée - Mêmes faits ne pouvant admettre aucune qualification pénale CHAMBRE D'ACCUSATION - Arrêts - Arrêt de refus d'informer - Plainte avec constitution de partie civile - Faits ne pouvant comporter une poursuite ou ne pouvant admettre aucune qualification pénale INSTRUCTION - Ordonnances - Ordonnance de refus d'informer - Plainte avec constitution de partie civile - Appel - Arrêt confirmatif - Arrêt définitif - Nouvelle plainte avec constitution de partie civile - Mêmes faits ne pouvant admettre aucune qualification pénale - Chose jugée L'autorité de chose jugée qui s'attache à une décision définitive portant refus d'informer sur une plainte avec constitution de partie civile, fait obstacle aux poursuites sur une nouvelle plainte visant les mêmes faits et dirigée contre la même personne. Code de procédure pénale 681, 682, 683

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