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JURITEXT000007062927

JURITEXT000007062927 CXRXAX1984X07X06X00258X000 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/07/06/29/JURITEXT000007062927.xml ARRET Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 10 juillet 1984, 84-92.454, Publi

Article 135-1

du Code de procédure pénale - Inculpé non assisté d'un conseil lors de son placement en détention - Renonciation à l'assistance d'un conseil - Obligation de faire comparaître l'inculpé dans un délai de cinq jours (non). * DETENTION PROVISOIRE - Décision

Article 135-1

du Code de procédure pénale - Inculpé non assisté d'un conseil lors de son placement en détention - Renonciation à l'assistance d'un conseil - Obligation de faire comparaître l'inculpé dans un délai de cinq jours (non). Voir le sommaire suivant. 2) INSTRUCTION - Détention provisoire - Décision

Article 135-1

du Code de procédure pénale - Inculpé non assisté d'un conseil lors de son placement en détention - Renonciation à l'assistance d'un conseil - Rétractation ultérieure (non). * DETENTION PROVISOIRE - Décision

Article 135-1

du Code de procédure pénale - Inculpé non assisté d'un conseil lors de son placement en détention - Renonciation à l'assistance d'un conseil - Rétractation ultérieure (non). Selon l'article 135-1 alinéa 2 du Code de procédure pénale c'est seulement lorsque l'inculpé ne peut être assisté immédiatement d'un avocat que le juge d'instruction qui le place en détention est tenu de le faire comparaître à nouveau dans le délai de cinq jours. Il n'en est pas ainsi lorsque l'inculpé a manifesté devant le juge d'instruction sa volonté de renoncer à cette assistance. L'inculpé ne saurait ultérieurement rétracter une telle renonciation et ainsi remettre en cause la validité de sa mise en détention. Code de Procédure Pénale 135-1 al. 2

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Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.