du Code de procédure pénale - Inculpé non assisté d'un conseil lors de son placement en détention - Renonciation à l'assistance d'un conseil - Obligation de faire comparaître l'inculpé dans un délai de cinq jours (non). * DETENTION PROVISOIRE - Décision
du Code de procédure pénale - Inculpé non assisté d'un conseil lors de son placement en détention - Renonciation à l'assistance d'un conseil - Obligation de faire comparaître l'inculpé dans un délai de cinq jours (non). Voir le sommaire suivant. 2) INSTRUCTION - Détention provisoire - Décision
du Code de procédure pénale - Inculpé non assisté d'un conseil lors de son placement en détention - Renonciation à l'assistance d'un conseil - Rétractation ultérieure (non). * DETENTION PROVISOIRE - Décision
du Code de procédure pénale - Inculpé non assisté d'un conseil lors de son placement en détention - Renonciation à l'assistance d'un conseil - Rétractation ultérieure (non). Selon l'article 135-1 alinéa 2 du Code de procédure pénale c'est seulement lorsque l'inculpé ne peut être assisté immédiatement d'un avocat que le juge d'instruction qui le place en détention est tenu de le faire comparaître à nouveau dans le délai de cinq jours. Il n'en est pas ainsi lorsque l'inculpé a manifesté devant le juge d'instruction sa volonté de renoncer à cette assistance. L'inculpé ne saurait ultérieurement rétracter une telle renonciation et ainsi remettre en cause la validité de sa mise en détention. Code de Procédure Pénale 135-1 al. 2
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.