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JURITEXT000007062963

JURITEXT000007062963 CXRXAX1987X06X06X00235X000 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/07/06/29/JURITEXT000007062963.xml ARRET Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 3 juin 1987, 86-96.818, Publié au bulletin 1987-06-03 Cour de cassation Irrecevabilité 86-96818 Bulletin criminel 1987 N° 235 p. 644 CHAMBRE_CRIMINELLE Tribunal de police de Besançon, 1986-10-07 1986-10-07 Président :M. Angevin, conseiller le plus ancien faisant fonction Avocat général :M. Clerget Rapporteur :M. Pelletier IRRECEVABILITE du pourvoi formé par : - X... Daniel, contre un jugement du tribunal de police de Besançon en date du 7 octobre 1986 qui,pour infractions aux règles du stationnement, l'a condamné à trois amendes dont deux à 150 francs et l'autre à 600 francs. LA COUR, Sur la recevabilité du pourvoi : Vu l'article 546 du Code de procédure pénale ; Attendu qu'aux termes du premier alinéa de l'article 546 du Code de procédure pénale, la faculté d'appeler appartient au prévenu, à la personne civilement responsable, au procureur de la République et à l'officier du ministère public près le tribunal de police lorsque le jugement prononce une peine d'emprisonnement ou lorsque la peine encourue excède cinq jours d'emprisonnement ou 1 300 francs d'amende ; Attendu que pour l'application de cette disposition de loi, lorsque le tribunal de police est saisi de plusieurs contraventions lui permettant de prononcer plusieurs amendes, il y a lieu de totaliser les peines encourues pour les infractions poursuivies, en vue de déterminer si le jugement est susceptible d'appel ; Attendu que X... a été poursuivi pour cinq infractions aux règles du stationnement prévues et réprimées par les articles R. 26-15° du Code pénal et R. 37-1 et R. 233-1 du Code de la route ; que ces contraventions étaient passibles, au moment des faits, de peines d'amende de 20 à 150 francs pour deux des contraventions, de 30 à 250 francs pour deux autres et de 250 à 600 francs pour la dernière ; qu'ainsi la totalité des peines encourues étant supérieure à 1 300 francs, le jugement susvisé du 7 octobre 1986 était susceptible d'appel ; D'où il résulte qu'en application de l'article 567 du Code de procédure pénale, ce jugement n'est pas susceptible de pourvoi en cassation ; Mais attendu que la décision attaquée a mentionné à tort qu'elle était rendue en dernier ressort et qu'en raison de cette circonstance de nature à induire en erreur le prévenu, le pourvoi en cassation a eu pour effet de différer, jusqu'à la notification de l'arrêt de la Cour de Cassation, l'ouverture du délai d'appel du jugement ; Par ces motifs : DECLARE le pourvoi IRRECEVABLE ; Dit que l'ouverture du délai d'appel du jugement est différée jusqu'à la notification du présent arrêt. 1° APPEL CORRECTIONNEL OU DE POLICE - Appel de police - Décisions susceptibles - Peine encourue - Pluralité de contraventions - Amendes totalisées 1° Il résulte des dispositions de l'article 546 du Code de procédure pénale que, lorsqu'un tribunal de police est saisi de plusieurs contraventions lui permettant de prononcer plusieurs amendes, il y a lieu de totaliser les peines encourues pour toutes les infractions poursuivies en vue de déterminer si le jugement est susceptible d'appel 2° APPEL CORRECTIONNEL OU DE POLICE - Délai - Décision en premier ressort - Qualification erronée en dernier ressort - Pourvoi - Effet suspensif * CASSATION - Décisions susceptibles - Juridictions de jugement - Tribunal de police - Décision en premier ressort - Qualification erronée en dernier ressort - Pourvoi irrecevable 2° Le pourvoi en cassation contre un jugement du tribunal de police, mentionnant à tort qu'il a été rendu en dernier ressort, est irrecevable ; il a cependant pour effet de différer, jusqu'à la notification de l'arrêt de la Cour de Cassation, l'ouverture du délai d'appel du jugement CONFER : (1°). Chambre criminelle, 1984-03-20 Bulletin criminel 1984, n° 115, p. 292 (cassation) ; Chambre criminelle, 1986-10-29 Bulletin criminel 1986, n° 312, p. 793 (irrecevabilité). (2°). Chambre criminelle, 1986-10-29 Bulletin criminel 1986, n° 312, p. 793 (irrecevabilité), et les arrêts cités.<br/>

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