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JURITEXT000007062968

JURITEXT000007062968 CXRXAX1987X06X06X00251X000 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/07/06/29/JURITEXT000007062968.xml ARRET Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 15 juin 1987, 85-92.803, Publié au bulletin 1987-06-15 Cour de cassation Cassation 85-92803 Bulletin criminel 1987 N° 251 p. 684 CHAMBRE_CRIMINELLE Cour d'appel de Paris, 1985-01-16 1985-01-16 Président :M. Ledoux Avocat général :M. Robert Rapporteur :M. Gondre CASSATION sur le pourvoi formé par : - le procureur général près la cour d'appel de Paris, contre un arrêt de ladite cour, 9e chambre, en date du 16 janvier 1985, qui, dans une procédure suivie contre Yves X... et autres du chef de pratique de prix illicites, a annulé les procès-verbaux, base de la poursuite, et renvoyé le ministère public à se pourvoir comme il appartiendra. LA COUR, Vu le mémoire produit ; Sur le moyen unique de cassation proposé et pris de la violation des articles 7 de l'ordonnance n° 45-1484 du 30 juin 1945, 385, 485, 512 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale : " en ce que l'arrêt attaqué a annulé les procès-verbaux à la base de la poursuite et la procédure subséquente ; " au motif qu'" entre la date de constatation des faits reprochés et celle de la rédaction des procès-verbaux il s'est écoulé un délai de plus de deux mois pour cinq d'entre eux et de un mois et six jours pour le sixième en méconnaissance de l'article 7 de l'ordonnance n° 45-1484 du 30 juin 1945 qui exige que les procès-verbaux soient rédigés dans le plus court délai " ; " alors que selon les dispositions de l'article 385 du Code de procédure pénale, les exceptions tirées de la nullité de la procédure antérieure à la citation doivent, à peine de forclusion, être présentées avant tout débat au fond et ne peuvent être soulevées d'office par la juridiction de jugement lorsqu'elles ne touchent pas à l'ordre public et qu'il ne résulte d'aucune des énonciations des premiers juges ni d'aucunes conclusions régulièrement prises devant eux qu'il ait été excipé de cette nullité à l'ouverture des débats " ; Vu lesdits articles, ensemble l'article 59, dernier alinéa, de l'ordonnance du 1er décembre 1986 ; Attendu que, selon l'article 385 du Code de procédure pénale, les exceptions tirées de la nullité de la procédure antérieure à la citation doivent, à peine de forclusion, être présentées avant tout débat au fond ; Attendu qu'il appert de l'arrêt attaqué que, pour prononcer l'annulation des pièces de la procédure et renvoyer le ministère public à se pourvoir, la cour d'appel énonce que les procès-verbaux établis par des agents de la Direction de la concurrence et de la consommation, sur lesquels se fonde la poursuite, ont été rédigés dans un délai de plus de deux mois pour cinq d'entre eux et d'un mois et six jours pour le sixième, en méconnaissance des exigences de l'article 7 de l'ordonnance n° 45-1484 du 30 juin 1945 alors applicable, qui prescrit leur rédaction dans le plus court délai après la constatation des faits ; Mais attendu qu'en prononçant ainsi, alors que les prévenus, qui avaient conclu au fond, ne soulevaient pas l'exception de nullité que l'arrêt a relevée d'office, les juges ont méconnu le sens et la portée du texte susvisé ; Que la cassation est, dès lors, encourue ; Par ces motifs : CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt de la cour d'appel de Paris, du 16 janvier 1985, et pour qu'il soit jugé à nouveau, conformément à la loi : RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Rouen. 1° LOIS ET REGLEMENTS - Réglementation économique - Abrogation - Instance en cours - Validité des actes de constatation et de procédure (article 59 de l'ordonnance du 1er décembre 1986) 1° Voir le sommaire suivant. 2° REGLEMENTATION ECONOMIQUE - Procédure - Ordonnance du 1er décembre 1986 relative à la liberté des prix et de la concurrence - Actes de constatation et de procédure antérieurs - Validité (article 59) 2° Les ordonnances n°s 45-1483 et 45-1484 du 30 juin 1945 ayant été abrogées, à compter du 1er janvier 1987, par l'effet des articles 1er, alinéa 1, 57 et 62 de l'ordonnance n° 86-1243 du 1er décembre 1986 et de la publication du décret n° 86-1309 du 29 décembre 1986, l'ordonnance précitée est applicable aux procédures pénales en cours. Toutefois, aux termes de l'article 59 de ladite ordonnance, demeurent valables les actes de constatation et de procédure établis conformément aux dispositions de l'ordonnance n° 45-1483 du 30 juin 1945 et de l'ordonnance n° 45-1484 du 30 juin 1945. 3° REGLEMENTATION ECONOMIQUE - Constatation des infractions - Procès-verbaux - Rédaction - Délai 3° Voir le sommaire suivant. 4° JURIDICTIONS CORRECTIONNELLES - Exceptions - Présentation - Moment - Nullité du procès-verbal constatant l'infraction 4° Il résulte des dispositions de l'article 385 du Code de procédure pénale que les exceptions tirées de la nullité de la procédure antérieure à la citation doivent, à peine de forclusion, être présentées avant tout débat au fond Il s'ensuit que les juges ne sauraient relever d'office la nullité du procès-verbal de constatation d'une infraction économique, au motif que ledit procès-verbal n'aurait pas été rédigé " dans le plus court délai ", tel que prescrit par l'article 7 de l'ordonnance n° 45-1484 du 30 juin 1945, alors que les prévenus, qui avaient conclu au fond, ne soulevaient pas cette exception CONFER : (1°). Chambre criminelle, 1987-06-10 Bulletin criminel 1987, n° 240, p. 655 (rejet). (3°). Chambre criminelle, 1975-06-11 Bulletin criminel 1975, n° 151, p. 427 (rejet). (3°). Chambre criminelle, 1978-11-20 Bulletin criminel 1978, n° 322, p. 838 (cassation).

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