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JURITEXT000007063008

JURITEXT000007063008 CXRXAX1986X05X06X00162X000 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/07/06/30/JURITEXT000007063008.xml ARRET Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 13 mai 1986, 85-90.647, Publié au bulletin 1986-05-13 Cour de cassation Cassation 85-90647 Bulletin criminel 1986 N° 162 p. 422 CHAMBRE_CRIMINELLE Cour d'appel d'Amiens, 1985-01-15 1985-01-15 Président :M. Berthiau, conseiller le plus ancien faisant fonctions Avocat général : M. Clerget Avocats : la Société civile professionnelle Nicolas, Massé-Dessen et Georges et M. Cossa Rapporteur : M. Dardel CASSATION sur les pourvois formés par : - P..., - B..., contre un arrêt de la Cour d'appel d'Amiens, 4e Chambre, en date du 15 janvier 1985 qui, après avoir déclaré P... coupable de diffamation publique envers un particulier et d'infraction à l'article 2 de la loi du 29 juillet 1881 et B... coupable de diffamation publique envers un particulier, les a condamnés chacun à 1 000 francs d'amende et à des réparations civiles. LA COUR, Vu la connexité, joignant les pouvois ; Vu les mémoires produits en demande et en défense ; Sur le premier moyen de cassation pris de la violation des articles 2, 23, 29-1°, 32-1° et 42 de la loi du 29 juillet 1881, de l'article 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ; " en ce que l'arrêt a déclaré les demandeurs coupables du délit de diffamation publique envers un particulier en faisant imprimer un tract comprenant des allégations ou imputations portant atteinte à son honneur ou à sa considération et déclaré P... coupable d'avoir omis l'indication du nom et du domicile de l'imprimeur du tract rendu public ; " aux motifs que les demandeurs soutenaient que le tract ayant été distribué à l'intérieur de l'entreprise, en un lieu réservé au seul personnel de l'entreprise, la publicité faisait défaut de telle sorte que le délit ne se trouvait pas constitué ; qu'il n'est pas contesté que le tract incriminé a été distribué dans les vestiaires de l'entreprise à l'ensemble du personnel, sans distinction tenant à l'appartenance syndicale, sous pli ouvert exclusif de tout caractère confidentiel, destiné à être véhiculé à l'extérieur de l'entreprise et pouvant atteindre des personnes étrangères au syndicat CFDT spécialement concerné ; qu'il en résulte que l'élément de publicité résultait à la fois des personnes atteintes et du lieu où elles étaient ou pourraient l'être ; que, par suite, l'omission du nom et du domicile de l'imprimeur du tract sur cet écrit, rendu public, était fautive ; " alors qu'il est constant que le personnel d'une entreprise, quelque nombreux qu'il soit, ne constitue pas le public au sens de l'article 23 considéré ; que la Cour d'appel qui a constaté que le tract incriminé avait été distribué dans les vestiaires de l'entreprise au personnel de celle-ci n'a pas tiré, à cet égard, de ses propres constatations les conséquences légales qui s'imposaient ; " alors, surtout, que le contenu même du tract litigieux, adressé aux travailleurs et travailleuses de l'entreprise, impliquait sa destination au seul personnel de l'entreprise considérée " ; Vu lesdits articles ; Attendu que selon les dispositions de l'article 23 de la loi du 29 juillet 1881, il n'y a publicité légalement constatée en ce qui concerne les écrits et imprimés qu'autant qu'ils ont été vendus, distribués, mis en vente ou exposés dans des lieux ou réunions publics ; Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué que pour déclarer les demandeurs coupables du délit de diffamation publique, les juges énoncent que le tract contenant les allégations ou imputations qualifiées diffamatoires a été distribué dans les vestiaires de l'entreprise D... par des membres de la section syndicale C.F.D.T. à l'ensemble du personnel, sans distinction tenant à l'appartenance syndicale, sous pli ouvert, exclusif de tout caractère confidentiel, destiné à être véhiculé à l'extérieur de l'entreprise et pouvant atteindre des personnes étrangères au syndicat C.F.D.T. spécialement concerné ; que l'élément de publicité résulte à la fois des personnes atteintes et du lieu où elles le sont ou pourraient l'être ; Attendu qu'en statuant de la sorte, la Cour d'appel n'a pas donné une base légale à sa décision ; qu'après avoir relevé que l'écrit litigieux avait été distribué dans un local privé à un groupe de personnes liées par une communauté d'intérêt dans des conditions exclusives de publicité, elle ne pouvait déduire cet élément d'une éventuelle distribution du tract à des personnes étrangères à l'entreprise sans méconnaître les dispositions susvisées ; Que dès lors, l'arrêt encourt la cassation, laquelle, en raison de l'indivisibilité de la peine, doit être étendue à la déclaration de culpabilité relative à l'infraction à l'article 2 de la loi du 29 juillet 1881 retenue contre P... ; Par ces motifs, et sans qu'il y ait lieu d'examiner le second moyen ; CASSE ET ANNULE en toutes ses dispositions l'arrêt de la Cour d'appel d'Amiens du 15 janvier 1985 et, pour qu'il soit statué à nouveau conformément à la loi, RENVOIE la cause et les parties devant la Cour d'appel de Rouen. PRESSE - Diffamation - Publicité - Contrôle de la Cour de Cassation Ne donne pas une base légale à sa décision, la Cour d'appel qui, après avoir relevé que l'écrit litigieux avait été distribué dans un local privé à un groupe de personnes liées par une communauté d'intérêt dans des conditions exclusives de publicité, déduit cet élément d'une éventuelle distribution à des personnes étrangères à l'entreprise

(1).
(1)A RAPPROCHER : Cour de Cassation, chambre criminelle, 1984-02-21, bulletin criminel 1984 N° 65 p. 166 (Rejet) et les arrêts cités. Loi 1881-07-29 art. 23

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