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JURITEXT000007063024

JURITEXT000007063024 CXRXAX1987X11X06X00432X000 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/07/06/30/JURITEXT000007063024.xml ARRET Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 25 novembre 1987, 87-83.100, Publié au bulletin 1987-11-25 Cour de cassation Cassation 87-83100 Bulletin criminel 1987 N° 432 p. 1140 CHAMBRE_CRIMINELLE Cour d'assises du Gard, 1987-04-28 1987-04-28 Président :M. Angevin, conseiller le plus ancien faisant fonction Avocat général :M. Galand Avocat :la SCP Guiguet, Bachellier et Potier de la Varde. Rapporteur :M. Diemer CASSATION sur le pourvoi formé par le procureur général près la cour d'appel de Nîmes, contre un arrêt de la cour d'assises du Gard en date du 28 avril 1987 qui, pour homicide volontaire, a condamné X... Yahia à 16 ans de réclusion criminelle. LA COUR, Vu les mémoires produits en demande et en défense ; Sur le moyen unique de cassation pris de la violation de l'article 304, alinéa 3, du Code pénal : " en ce que l'arrêt attaqué a condamné X... Yahia à la peine de 16 années de réclusion criminelle ; " au motif que les faits constituaient le crime prévu et réprimé par les articles 295 et 304, alinéa 3, du Code pénal ; " alors que la cour d'assises avait répondu à la troisième question qu'il n'existait pas de circonstances atténuantes en faveur de l'accusé X... Yahia et que la peine réprimant ledit crime est la réclusion criminelle à perpétuité " ; Vu ledit article, ensemble l'article 463 du Code pénal ; Attendu que les juges ne peuvent prononcer une peine que dans les limites fixées par la loi ; qu'ils ne peuvent, dès lors, réprimer une infraction par une peine inférieure au minimum légal que s'ils reconnaissent l'existence de circonstances atténuantes ; Attendu qu'il résulte de la feuille des questions qu'après avoir, par leur réponse affirmative à la question n° 1, déclaré X... coupable d'homicide volontaire, la Cour et le jury ont répondu négativement, à la majorité de huit voix au moins, à la question n° 3 qui les interrogeait sur le point de savoir si l'accusé devait bénéficier des circonstances atténuantes ; Attendu en cet état qu'en condamnant cependant X... à 16 ans de réclusion criminelle, alors que la peine réprimant l'homicide volontaire est celle de la réclusion criminelle à perpétuité, l'arrêt attaqué a méconnu le principe susvisé ; Que la cassation est encourue de ce chef ; Par ces motifs : CASSE ET ANNULE l'arrêt de la cour d'assises du Gard en date du 28 avril 1987, lequel a condamné X... à 16 ans de réclusion criminelle pour homicide volontaire, ensemble la déclaration de la Cour et du jury et les débats qui l'ont précédée ; Et pour être statué à nouveau conformément à la loi : RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'assises de l'Hérault. PEINES - Légalité - Peine inférieure au minimum fixé par la loi - Circonstances atténuantes - Constatations nécessaires Les juges répressifs ne peuvent prononcer de peine que dans les limites fixées par la loi ; ils ne peuvent sanctionner une infraction par une peine inférieure au minimum légal que s'ils reconnaissent l'existence de circonstances atténuantes. CONFER : (1°). Chambre criminelle, 1956-02-09, Bulletin criminel 1956, n° 147 p. 271 (cassation partielle). Chambre criminelle, 1973-04-03, Bulletin criminel 1973, n° 168 p. 404 (cassation). Code pénal 304 al. 3, 463

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