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JURITEXT000007063034

JURITEXT000007063034 CXRXAX1988X05X06X00224X000 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/07/06/30/JURITEXT000007063034.xml ARRET Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 26 mai 1988, 87-91.025, Publié au bulletin 1988-05-26 Cour de cassation Irrecevabilité 87-91025 Bulletin criminel 1988 N° 224 p. 586 CHAMBRE_CRIMINELLE Tribunal de police de Nancy, 1987-10-20 1987-10-20 Président :M. Berthiau, conseiller doyen faisant fonction Avocat général :M. Galand Avocat :M. Boulloche Rapporteur :Mme Guirimand IRRECEVABILITE du pourvoi formé par : - X... Jacques, contre un jugement du tribunal de police de Nancy, en date du 20 octobre 1987, qui, pour infraction au Code du travail, l'a condamné à 800 francs d'amende et à des réparations civiles. LA COUR, Vu le mémoire produit ; Sur la recevabilité du pourvoi : Vu l'article 546 du Code de procédure pénale ; Attendu qu'il résulte dudit article que si la faculté d'appeler appartient au prévenu, à la personne civilement responsable, au procureur de la République et à l'officier du ministère public près le tribunal de police, lorsque le jugement prononce une peine d'emprisonnement ou lorsque la peine encourue excède 5 jours d'emprisonnement ou 1 300 francs d'amende, cette faculté appartient également au prévenu et à la personne civilement responsable dans l'hypothèse où, quelle que soit la peine encourue ou prononcée, des dommages-intérêts ont été alloués ; Attendu que X..., directeur général de la société anonyme Malora, poursuivi devant le tribunal de police pour n'avoir pas versé à dix-sept salariés de sa société la majoration de rémunération prévue, pour le travail exceptionnel de nuit, par la convention collective nationale de la fabrication de l'ameublement, a été condamné par le jugement attaqué, notamment, à verser des réparations civiles au syndicat CGT de l'entreprise ; Qu'il s'ensuit qu'en application de l'article 567 du Code de procédure pénale, le jugement qui n'a pas été rendu en dernier ressort, n'est pas susceptible de pourvoi en cassation ; Mais attendu que le tribunal de police a mentionné à tort dans le jugement attaqué que la décision était rendue en dernier ressort, et qu'en raison de cette circonstance de nature à induire en erreur le prévenu, le pourvoi a eu pour effet de différer, jusqu'à la signification de l'arrêt de la Cour de Cassation, l'ouverture du délai d'appel du jugement ; Par ces motifs : DECLARE le pourvoi IRRECEVABLE ; Dit que l'ouverture du délai d'appel du jugement est différée jusqu'à la signification du présent arrêt. 1° APPEL CORRECTIONNEL OU DE POLICE - Appel de police - Décisions susceptibles - Décision allouant des dommages-intérêts 1° Il résulte de l'article 546 du Code de procédure pénale que si la faculté d'appeler appartient au prévenu, à la personne civilement responsable, au procureur de la République et à l'officier du ministère public près le tribunal de police, lorsque le jugement prononce une peine d'emprisonnement ou lorsque la peine encourue excède 5 jours d'emprisonnement ou 1 300 francs d'amende, cette faculté appartient également au prévenu et au civilement responsable dans l'hypothèse où, quelle que soit la peine encourue ou prononcée, des dommages-intérêts ont été alloués 2° APPEL CORRECTIONNEL OU DE POLICE - Délai - Décision en premier ressort - Qualification erronée en dernier ressort - Pourvoi - Effet suspensif 2° CASSATION - Décisions susceptibles - Juridictions de jugement - Tribunal de police - Jugements - Jugement improprement qualifié en dernier ressort (non) 2° Le pourvoi en cassation contre un jugement portant à tort qu'il a été rendu en dernier ressort est irrecevable ; il a cependant pour effet de différer, jusqu'à la notification ou la signification de l'arrêt de la Cour de Cassation, l'ouverture du délai d'appel du jugement. CONFER : (2°). Chambre criminelle, 1986-10-29 , Bulletin criminel 1986, n° 312, p. 793 (irrecevabilité), et les arrêts cités.

(1)Code de procédure pénale 546 Code de procédure pénale 567

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