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JURITEXT000007063043

JURITEXT000007063043 CXRXAX1988X05X06X00233X000 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/07/06/30/JURITEXT000007063043.xml ARRET Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 31 mai 1988, 88-82.449, Publié au bulletin 1988-05-31 Cour de cassation Cassation 88-82449 Bulletin criminel 1988 N° 233 p. 609 CHAMBRE_CRIMINELLE Cour d'appel d'Amiens, 1988-03-31 1988-03-31 Président :M. Berthiau, conseiller doyen faisant fonction Avocat général :M. Rabut Rapporteur :M. Zambeaux CASSATION sur le pourvoi formé par : - X... Fabrice, contre un arrêt rendu le 31 mars 1988 par la cour d'appel d'Amiens, 4e chambre, qui l'a condamné à 3 ans d'emprisonnement pour vol aggravé, port d'arme prohibée, conduite malgré annulation du permis de conduire et a ordonné son maintien en détention. LA COUR, Sur le moyen relevé d'office pris de la violation de l'article 384, alinéa 2, du Code pénal et des règles de compétence ; Vu l'article visé au moyen ; Attendu qu'en matière répressive, les juridictions sont d'ordre public ; que si le demandeur poursuivi et condamné notamment pour délit de vol avec violences et port d'arme de la sixième catégorie n'a pas opposé devant les juges du second degré l'exception d'incompétence, la cour d'appel se trouvait, sur l'appel du procureur de la République, saisie de la cause entière telle qu'elle s'était présentée devant le tribunal correctionnel ; qu'elle devait donc examiner d'office sa compétence et se déclarer incompétente s'il résultait des faits par elle retenus que ceux-ci étaient du ressort de la juridiction criminelle ; Attendu que les juges du fond constatent que X... a soustrait frauduleusement une automobile au préjudice de Y... en menaçant celui-ci avec un couteau pour le contraindre à abandonner le véhicule ; Attendu que ces faits, s'ils étaient établis, constitueraient le crime de vol avec port d'arme que prévoit et punit l'article 384, alinéa 2, du Code pénal ; D'où il suit que l'arrêt attaqué a violé le texte visé au moyen et encourt cassation ; Par ces motifs : CASSE ET ANNULE l'arrêt de la cour d'appel d'Amiens, du 31 mars 1988, et pour qu'il soit statué à nouveau conformément à la loi : RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Rouen. APPEL CORRECTIONNEL OU DE POLICE - Appel du ministère public - Effet - Compétence de la cour d'appel - Vérification - Obligation CASSATION - Moyen - Moyen d'ordre public - Moyen relevé d'office - Exception d'incompétence matérielle - Conditions COMPETENCE - Compétence d'attribution - Juridictions correctionnelles - Faits qualifiés délit constituant un crime - Incompétence - Caractère obligatoire Sur l'appel du ministère public, la cour d'appel doit vérifier sa compétence et se déclarer incompétente s'il résulte de ses constatations et du titre même de la poursuite que les faits constitueraient, non un délit, mais un crime. Le moyen peut être soulevé d'office par la Cour de Cassation. CONFER : (1°). Chambre criminelle, 1969-11-20 , Bulletin criminel 1969, n° 308, p. 735 (cassation partielle), et l'arrêt cité ; Chambre criminelle, 1982-12-12 , Bulletin criminel 1982, n° 257, p. 694 (cassation).

(1)Code pénal 384 al. 2

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