JURITEXT000007063072 CXRXAX1996X12X0OX00446X000 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/07/06/30/JURITEXT000007063072.xml ORDONNANCE Cour de Cassation, Ordonnance du Président de la Chambre criminelle, du 4 décembre 1996, 96-82.697, Publié au bulletin 1996-12-04 Cour de cassation 96-82697 Bulletin criminel 1996 N° 446 p. 1305 ORDONNANCE_PREMIER_PRESIDENT Cour d'appel de Versailles (chambre d'accusation), 1996-03-26 1996-03-26 Président : M. Le Gunehec ORDONNANCE . Nous, Christian Le Gunehec, président de la Chambre criminelle de la Cour de Cassation ; Vu les pièces du pourvoi, qui nous est soumis ce jour, formé par le président du conseil général des Hauts-de-Seine, agissant en qualité d'administrateur ad hoc de X..., partie civile, contre un arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de Versailles en date du 26 mars 1996 qui, dans l'information suivie contre Y... pour viols sur mineure de 15 ans, agressions sexuelles sur mineure de 15 ans et violences sur mineure de 15 ans par personne ayant autorité, a annulé sa désignation, par le magistrat instructeur, en qualité d'administrateur ad hoc de la victime mineure, X..., et ordonné un supplément d'information ; Vu les articles 570 et 571 du Code de procédure pénale ; Attendu qu'en l'absence du dépôt, au greffe de la chambre d'accusation, de la requête prévue par ces articles, le présent pourvoi est dépourvu d'effet suspensif ; que, le dossier ayant été néanmoins transmis à la Cour de Cassation, nonobstant les dispositions des alinéas 1 et 2 de l'article 571, il convient de nous prononcer d'office ; Vu les observations présentées par la société civile professionnelle Waquet, Farge et Hazan, avocat en la Cour ; Attendu que, l'article 87-1 du Code de procédure pénale ayant été déclaré inapplicable à l'espèce, au motif que les faits poursuivis le sont à l'encontre du seul concubin de la mère de la mineure, celle-ci reste valablement représentée dans la procédure par sa mère, titulaire de l'exercice de l'autorité parentale et constituée partie civile ; que, par ailleurs, si la chambre d'accusation a également exclu l'application de l'article 388-2 du Code civil, après avoir souverainement constaté que les intérêts de la victime n'étaient pas, en l'état du dossier, contraires à ceux de son représentant légal, sa décision n'est pas, sur ce point, revêtue de l'autorité de la chose jugée, dès lors que le magistrat instructeur et la juridiction de jugement conservent la faculté de désigner, en tant que de besoin, conformément aux dispositions de ce texte qui ne sont pas limitatives, un administrateur ad hoc chargé de représenter la victime ; Attendu que, dès lors, si l'arrêt attaqué entre dans les prévisions des articles 570 et 571 du Code de procédure pénale, ni l'intérêt de l'ordre public, ni celui d'une bonne administration de la justice, ne commandent l'examen immédiat du pourvoi dont il a fait l'objet ; Déclarons qu'il n'y a lieu de recevoir, en l'état, le pourvoi formé par le président du conseil général des Hauts-de-Seine, agissant en qualité d'administrateur ad hoc de X... ; Ordonnons que la procédure sera continuée conformément à la loi devant la juridiction saisie ; Disons que la présente ordonnance sera notifiée à qui de droit par les soins de M. le procureur général près la Cour de Cassation. CASSATION - Président de la chambre criminelle - Pouvoirs - Articles 570 et 571 du Code de procédure pénale - Pourvoi contre un arrêt d'une chambre d'accusation annulant la désignation d'un administrateur ad hoc en application de l'article 388-2 du Code civil - Examen immédiat (non). MINEUR - Action civile - Représentation - Opposition d'intérêts avec ses représentants légaux - Administrateur ad hoc - Désignation par le juge pénal - Article 87-1 du Code de procédure pénale non applicable - Article 388-2 du Code civil - Application N'est pas revêtu de l'autorité de la chose jugée l'arrêt d'une chambre d'accusation qui annule la désignation par le magistrat instructeur sur le fondement de l'article 388-2 du Code civil d'un administrateur ad hoc à la victime de viols et d'agressions sexuelles reprochés au concubin de sa mère. Il s'ensuit que le pourvoi formé contre un tel arrêt ne saurait être déclaré immédiatement recevable par le président de la chambre criminelle en application des articles 570 et 571 du Code de procédure pénale, dès lors que, d'une part, la victime reste représentée par sa mère titulaire de l'autorité parentale et partie civile dans la procédure et que, d'autre part, le magistrat instructeur, ainsi que la juridiction de jugement, conservent, par application des dispositions non limitatives de l'article 388-2 précité, la faculté de désigner un administrateur ad hoc chargé de représenter la mineure s'il apparaît que ses intérêts sont contraires à ceux de sa représentante légale.
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.