JURITEXT000007063094 CXRXAX1990X06X06X00228X000 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/07/06/30/JURITEXT000007063094.xml ARRET Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 6 juin 1990, 89-85.530, Publié au bulletin 1990-06-06 Cour de cassation Rejet 89-85530 Bulletin criminel 1990 N° 228 p. 581 CHAMBRE_CRIMINELLE Cour d'appel de Paris, 1989-07-13 1989-07-13 Président :M. Le Gunehec Avocat général :M. Lecocq Avocats :MM. Parmentier, Pradon Rapporteur :Mme Ract-Madoux REJET du pourvoi formé par : - X... Michel, contre l'arrêt de la cour d'appel de Paris, 20e chambre, en date du 13 juillet 1989, qui, pour homicide involontaire, l'a condamné à 1 an d'emprisonnement avec sursis et 3 000 francs d'amende, a ordonné la suspension de son permis de conduire pour une durée de 18 mois et s'est prononcé sur les intérêts civils. LA COUR, Vu les mémoires produits en demande et en défense ; Sur le premier moyen de cassation : (sans intérêt) ; Sur le deuxième moyen de cassation : (sans intérêt) ; Sur le troisième moyen de cassation pris de la violation des articles 591 et 593 du Code de procédure pénale, 55-1 du Code pénal, L. 13 et L. 14 du Code de la route, excès de pouvoir : " en ce que l'arrêt attaqué, infirmant le jugement entrepris, qui avait ordonné la suspension du permis de conduire avec possibilité de conduire du lundi au vendredi de 7 heures à 18 heures 30 à l'exception des jours fériés et du mois d'août, a prononcé une suspension de permis de conduire de 18 mois, sans aménagement ; " aux motifs que la suspension du permis de conduire ne pouvait être aménagée, celle-ci étant prononcée à titre de peine complémentaire ; " alors que le juge a la faculté de relever le condamné en tout ou partie des peines complémentaires et, en particulier, d'aménager, pour des raisons professionnelles, la suspension du permis de conduire prononcée à titre complémentaire ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a méconnu l'étendue des pouvoirs qui lui étaient conférés par les dispositions de l'article 55-1 du Code pénal " ; Attendu que pour infirmer la décision du Tribunal qui avait ordonné la suspension du permis de conduire de Michel X... pour une durée de 2 ans avec possibilité de conduire les véhicules de son employeur du lundi au vendredi de 7 heures à 18 heures 30 à l'exception des jours fériés et du mois d'août, la cour d'appel énonce qu'il convient de faire une application différente de la loi pénale en ce qui concerne la mesure de suspension du permis de conduire qui ne pouvait être aménagée, celle-ci étant prononcée à titre de peine complémentaire ; Attendu qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a fait l'exacte application de l'article L. 14 du Code de la route ; qu'en effet l'autorisation de conduire certains véhicules professionnels, malgré une suspension de permis de conduire, ne s'analyse pas en une réduction de la peine complémentaire qu'est cette suspension, réduction que le juge aurait pu ordonner sur le fondement de l'article 55-1 du Code pénal, mais constitue une modalité de l'exécution de la peine, autorisée par le seul article 43-3 du Code pénal et que le Tribunal ne pouvait dès lors prononcer en l'espèce ; Qu'ainsi le moyen ne saurait être accueilli ; REJETTE le pourvoi. PEINES - Exécution - Modalités - Modalité non prévue par la loi - Impossibilité CIRCULATION ROUTIERE - Permis de conduire - Suspension - Peine complémentaire prévue par les articles L. 13 et L. 14 du Code de la route - Exécution - Modalité non prévue par la loi - Usage du permis de conduire pour l'exercice d'une activité professionnelle PEINES - Peines accessoires ou complémentaires - Suspension du permis de conduire (articles L. 13 et L. 14 du Code de la route) - Exécution - Modalité non prévue par la loi - Usage du permis de conduire pour l'exercice d'une activité professionnelle Les juges qui prononcent une suspension de permis de conduire, à titre de peine complémentaire, en application des articles L. 13 et L. 14 du Code de la route, ne sont pas fondés à autoriser le condamné à conduire certains véhicules pour l'exercice de son activité professionnelle. En effet, une telle mesure ne s'analyse pas en une réduction de la peine complémentaire, réduction que le juge aurait pu ordonner sur le fondement de l'article 55-1 du Code pénal, mais constitue une modalité de l'exécution de la peine, autorisée par le seul article 43-3 du Code pénal, lequel n'est applicable que lorsque le Tribunal prononce la suspension du permis de conduire, à titre de peine principale
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.