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JURITEXT000007063118

JURITEXT000007063118 CXRXAX1989X06X06X00262X000 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/07/06/31/JURITEXT000007063118.xml ARRET Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 20 juin 1989, 89-82.163, Publié au bulletin 1989-06-20 Cour de cassation Rejet 89-82163 Bulletin criminel 1989 N° 262 p. 651 CHAMBRE_CRIMINELLE Cour d'appel de Paris, (chambre d'accusation), 1989-03-07 1989-03-07 Président :M. Berthiau, conseiller doyen faisant fonction Avocat général :Mme Pradain Avocat :la SCP Piwnica et Molinié Rapporteur :M. Dardel REJET du pourvoi formé par : - X... Alexandre, contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de Paris du 7 mars 1989 qui, dans la procédure suivie contre lui des chefs de vol avec arme, et d'association de malfaiteurs, a rejeté sa demande de mise en liberté. LA COUR, Vu le mémoire produit ; Sur le premier moyen de cassation pris de la violation des articles 117, 197 et 591 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale : " en ce que Me Dehapiot n'a pas été avisé de la date de l'audience ; " alors que lorsque l'inculpé n'a pas fait connaître celui de ses conseils à qui les convocations et notifications doivent être adressées, celles-ci doivent parvenir au premier conseil désigné ainsi qu'au deuxième conseil lorsque ce dernier n'est pas inscrit au même barreau que le premier ; " qu'en l'occurrence, Me Juramy étant inscrit au barreau de Marseille, Me Dehapiot, également conseil de M. X..., avocat au barreau de Paris, devait également être averti de la date de l'audience ; que, faute d'avoir été avisé, les droits de la défense ont été méconnus et l'arrêt attaqué encourt la censure " ; Attendu que X... ne saurait se faire un grief de ce que seul Me Juramy ait été avisé de la date de l'audience à laquelle la chambre d'accusation statuerait sur sa demande de mise en liberté dès lors que, dans la déclaration remise à cette fin au chef de l'établissement pénitentiaire, il avait indiqué n'avoir comme conseil que ce seul avocat ; qu'il résulte de la combinaison des articles 117, 148-6 et 148-7 du Code de procédure pénale que, lors de la formalité rendue essentielle en matière de détention provisoire par les deux derniers textes précités, il est loisible à l'inculpé qui a fait choix de plusieurs conseils pour sa défense au cours d'une information judiciaire de n'en désigner qu'un seul en vue de l'unique objet de sa demande de mise en liberté ; Que le moyen ne saurait dès lors être accueilli ; Sur le second moyen de cassation : (sans intérêt) ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi. CHAMBRE D'ACCUSATION - Détention provisoire - Demande de mise en liberté - Conseil - Pluralité de conseils - Désignation d'un seul conseil - Portée DETENTION PROVISOIRE - Demande de mise en liberté - Procédure - Audience - Conseil - Pluralité de conseils - Désignation d'un seul conseil - Portée DROITS DE LA DEFENSE - Chambre d'accusation - Détention provisoire - Demande de mise en liberté - Procédure - Audience - Conseil - Pluralité de conseils - Désignation d'un seul conseil - Portée Il résulte de la combinaison des articles 117, 148-6, 148-7 du Code de procédure pénale que, lors de la formalité rendue essentielle en matière de détention provisoire par les deux derniers textes précités, il est loisible à l'inculpé qui a fait choix de plusieurs conseils pour sa défense au cours d'une information judiciaire, de n'en désigner qu'un seul en vue de l'unique objet de sa demande de mise en liberté. Code de procédure pénale 117, 148-6, 148-7

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