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JURITEXT000007063147

JURITEXT000007063147 CXRXAX1987X06X06X00262X001 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/07/06/31/JURITEXT000007063147.xml ARRET Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 23 juin 1987, 87-82.416, Publié au bulletin 1987-06-23 Cour de cassation 87-82416 Bulletin criminel 1987 N° 262 p. 710 CHAMBRE_CRIMINELLE Tribunal de police de Paris, 1987-03-27 (n° 112-669) Président :M. Bonneau, conseiller le plus ancien faisant fonction Avocat général :M. Clerget Rapporteur :M. Maron CASSATION sur le pourvoi formé par : - X... Mehmet Muntaz, contre un jugement du tribunal de police de Paris n° 112-669 en date du 27 mars 1987, qui a déclaré irrecevable comme tardive son opposition à une ordonnance pénale le condamnant à 150 francs d'amende pour infraction à l'article 26-15° du Code pénal ; LA COUR, Sur le moyen relevé d'office et pris de la violation des articles 527 et 801 du Code de procédure pénale ; Vu lesdits articles ; Attendu d'une part qu'aux termes du premier de ces textes, le prévenu peut former opposition à l'exécution d'une ordonnance pénale dans un délai de trente jours à compter de la date d'envoi de la lettre recommandée avec avis de réception par laquelle cette décision lui est notifiée ; qu'il en résulte que, pour la computation dudit délai, le jour d'envoi de la lettre doit être écarté ; Attendu d'autre part qu'aux termes du second de ces textes, tout délai prévu par le Code de procédure pénale pour l'accomplissement d'un acte ou d'une formalité expire le dernier jour à vingt-quatre heures ; Attendu qu'après avoir relevé qu'une ordonnance pénale a été notifiée à X... par lettre envoyée le 22 octobre 1986 et que celui-ci a formé opposition le 21 novembre 1986, le tribunal de police a déclaré le recours formé hors délai ; Mais attendu qu'en statuant ainsi, cette juridiction a violé les textes précités de la combinaison desquels il résulte que le délai d'opposition expirait le 21 novembre à 24 heures ; D'où il suit que la cassation est encourue ; Par ces motifs : CASSE ET ANNULE le jugement du tribunal de police de Paris en date du 27 mars 1987, et pour qu'il soit à nouveau statué conformément à la loi : RENVOIE la cause et les parties devant le tribunal de police de Paris autrement composé. 1° CONTRAVENTION - Ordonnance pénale - Opposition - Délai - Point de départ * TRIBUNAL DE POLICE - Ordonnance pénale - Opposition - Délai - Point de départ 1° Pour la computation du délai de trente jours ouvert au prévenu pour former opposition à l'exécution d'une ordonnance pénale, le jour d'envoi de la lettre recommandée avec avis de réception par laquelle cette décision lui est notifiée ne doit pas être pris en compte 2° CONTRAVENTION - Ordonnance pénale - Opposition - Délai - Expiration - Date * TRIBUNAL DE POLICE - Ordonnance pénale - Opposition - Délai - Expiration - Date 2° Le délai de trente jours ouvert au prévenu pour former opposition à l'exécution d'une ordonnance pénale expire le dernier jour à 24 heures CONFER : (1°). rapprocher : Chambre criminelle, 1973-01-30 Bulletin criminel 1973, n° 46, p. 116 (irrecevabilité).

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