JURITEXT000007063151 CXRXAX1987X06X06X00269X000 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/07/06/31/JURITEXT000007063151.xml ARRET Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 29 juin 1987, 84-94.871, Publié au bulletin 1987-06-29 Cour de cassation Rejet et Cassation partielle 84-94871 Bulletin criminel 1987 N° 269 p. 732 CHAMBRE_CRIMINELLE Cour d'appel de Metz, 1984-09-19 1984-09-19 Président :M. Ledoux Avocat général :M. Clerget Avocats :MM. Célice et Foussard Rapporteur :M. Souppe REJET et CASSATION PARTIELLE sur les pourvois formés par : - X... Odette, épouse Y..., - Y... Serge, contre un arrêt de la cour d'appel de Metz, chambre correctionnelle, en date du 19 septembre 1984 qui, pour fraude fiscale en matière de TVA, les a condamnés chacun à 6 mois d'emprisonnement avec sursis et les a déclarés solidairement tenus avec le redevable légal de l'impôt fraudé au paiement de cet impôt et des amendes fiscales y afférentes, ainsi qu'aux dépens engagés par l'Administration, partie civile, dans le cadre des mesures conservatoires prises sur leurs immeubles. LA COUR, Vu la connexité joignant les pourvois ; Vu les mémoires produits tant en demande qu'en défense ; Sur le premier moyen de cassation (sans intérêt) ; Sur le troisième moyen de cassation (sans intérêt) ; Sur le quatrième moyen de cassation, pris de la violation de l'article 1745 du Code général des impôts, 4 du Code pénal, 591 et 593 du Code de procédure pénale : " en ce que l'arrêt attaqué a condamné solidairement les prévenus avec la société anonyme Y... au paiement des impôts fraudés, des pénalités et amendes fiscales y afférentes, mais également aux dépens engagés par l'Administration dans le cadre des mesures conservatoires qui ont été prises sur les immeubles des prévenus (procédures de contrainte I. G. 488 / 82 et R. G. 3200 / 82 : 8 214, 32 francs) ; " alors, d'une part, que, en cas de règlement judiciaire, toutes amendes encourues au titre des taxes sur le chiffre d'affaires sont abandonnées et la créance de l'Etat réduite au montant des intérêts de retard afférents aux 6 mois précédant le jugement déclaratif ; qu'en l'espèce, il est constant que la société Y... se trouve en règlement judiciaire ; qu'en déclarant les prévenus solidaires de pénalités et amendes fiscales que l'Administration n'était pas en droit de réclamer, les juges du fond ont violé, par refus d'application, l'article 1926 du Code général des impôts ; " alors, d'autre part, que l'article 1745 du Code général des impôts ne prévoit la solidarité que pour le paiement des impôts et des pénalités fiscales y afférentes à l'exclusion des frais et dépens éventuellement engagés par l'Administration en vue du recouvrement ou de la garantie de sa créance ; qu'en prononçant ainsi qu'ils l'ont fait, les juges ont, derechef, violé les textes susvisés ; Sur la première branche du moyen ; Attendu que s'il est vrai qu'en application de l'alinéa 3 de l'article 1926 du Code général des impôts, en matière de taxe sur le chiffre d'affaires, les amendes encourues sont abandonnées à l'encontre du redevable déclaré en règlement judiciaire ou en liquidation des biens, c'est à bon droit que l'arrêt attaqué a, sur la demande de l'administration fiscale, partie civile, condamné solidairement les demandeurs au paiement non seulement des impôts fraudés mais aussi des pénalités et amendes fiscales y afférentes ; qu'en effet le juge répressif n'a pas à rétablir les valeurs permettant de déterminer l'assiette de l'impôt dont la fixation, ainsi que celle des majorations de droit et amendes fiscales encourues, relève, en matière de contributions directes, comme en l'espèce, de la seule compétence de l'Administration sous le contrôle des juridictions administratives ; D'où il suit que le moyen en sa première branche doit être rejeté ; Sur la seconde branche du moyen ; Attendu que sur la demande de l'administration fiscale, partie civile, l'arrêt attaqué a condamné les demandeurs aux frais engagés par celle-ci dans le cadre des mesures conservatoires qu'elle avait prises sur les immeubles des prévenus ; Attendu que par cette disposition, qui ne procède nullement des prescriptions de l'article 1745 du Code général des impôts visé au moyen, l'arrêt attaqué n'a méconnu en rien le sens et la portée de ce texte ; qu'en effet les frais, ainsi mis à la charge des prévenus, concernaient une procédure qui leur était propre, affectant leur patrimoine personnel et non celui du débiteur légal de l'impôt et ne pouvaient qu'être joints à ceux de l'action fiscale exercée contre eux et dont lesdites mesures conservatoires constituaient l'accessoire préalable ; D'où il suit que le moyen en sa seconde branche ne saurait davantage être accueilli ; Mais sur le deuxième moyen de cassation, propre à X...Odette épouse Y..., pris de la violation des articles 1741 du Code général des impôts, 591 et 593 du Code de procédure pénale : " en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Mme Odette Y... coupable de fraude fiscale et prononcé diverses condamnations à son encontre ; " aux motifs, adoptés des premiers juges, que les faits sont établis à l'encontre des prévenus, présidents-directeurs généraux successifs de la société en cause, pendant la durée de la période visée à la prévention, le fait d'être une " femme de paille " ne dispensant pas Mme Y... de sa responsabilité pénale ; " alors que la loi ne crée aucune présomption de responsabilité pénale contre le dirigeant de droit d'une société ; que, bien au contraire, il appartient aux parties poursuivantes de rapporter la preuve de la participation personnelle d'une prévenue et du caractère intentionnel de ses agissements ; qu'en se bornant à se référer à la seule qualité de président-directeur général qui avait été celle de Mme Y..., cependant qu'il était constant qu'elle n'avait exercé aucune fonction dans la société, les juges du fond ont privé leur décision de base légale au regard des textes précités et violé l'article 2-1 de la loi du 29 décembre 1977 " ; Vu lesdits articles ; Attendu qu'aux termes de l'article L. 227 du Code de procédure fiscale, en cas de poursuites pénales tendant à l'application des articles 1741 à 1743 du Code général des impôts, le ministère public et l'Administration doivent rapporter la preuve soit de la soustraction soit de la tentative de soustraction à l'établissement et au paiement des impôts mentionnés par ces articles ; Attendu que pour déclarer la demanderesse coupable de s'être frauduleusement soustraite à l'établissement ou au paiement de la TVA l'arrêt attaqué, adoptant les motifs des premiers juges, après avoir constaté que Odette X...épouse Y... était pendant la période visée à la prévention, président du conseil d'administration de la société dont son mari était le directeur général, se borne à énoncer que " le fait d'être " une femme de paille " ne dispensait pas la dame Y... de sa responsabilité pénale " ; Attendu que par ce seul motif qui ne précise pas quelle participation personnelle la prévenue a, de mauvaise foi, prise aux faits de fraude fiscale dont son mari a été déclaré coupable, la cour d'appel a méconnu le sens et la portée du texte susvisé ; Que la cassation est encourue de ce chef ; Par ces motifs : Sur le pourvoi de Serge Y... : REJETTE le pourvoi ; Sur le pourvoi de Odette X...épouse Y... : CASSE ET ANNULE l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Metz, en date du 19 septembre 1984, mais seulement en celles de ses dispositions concernant Odette X... épouse Y..., toutes autres dispositions étant expressément maintenues et pour être à nouveau jugé conformément à la loi dans les limites de la cassation ainsi prononcée : RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Colmar. 1° IMPOTS ET TAXES - Impôts directs et taxes assimilées - Pénalités et peines - Condamnations pécuniaires - Détermination du montant des impôts, des majorations de droits et amendes fiscales y afférentes - Incompétence de la juridiction répressive 1° Il n'appartient pas au juge répressif de rétablir les valeurs permettant de déterminer l'assiette de l'impôt dont la fixation, ainsi que celle des majorations de droits et amendes fiscales encourues relève en matière de contributions directes, de la seule compétence de l'Administration sous le contrôle des juridictions administratives. C'est à bon droit qu'une cour d'appel a, sur la demande de l'Administration partie civile, déclaré un prévenu, condamné par application de l'article 1741 du Code général des impôts, tenu solidairement avec le redevable de l'impôt fraudé, au paiement de cet impôt ainsi qu'à celui des pénalités fiscales y afférentes, nonobstant les dispositions de l'article 1926, alinéa 3, du Code général des impôts - alors applicables - aux termes desquelles en cas de liquidation des biens ou de règlement judiciaire du redevable, toutes amendes encourues sont abandonnées. 2° IMPOTS ET TAXES - Impôts directs et taxes assimilées - Pénalités et peines - Condamnations pécuniaires - Frais afférents aux mesures conservatoires prises par l'Administration sur les immeubles du contribuable 2° Les frais engagés par l'administration des Impôts à l'occasion des mesures conservatoires prises par elle sur les immeubles propres d'un contribuable poursuivi pour fraude fiscale, doivent être joints à ceux de l'action fiscale exercée contre ce dernier et dont lesdites mesures constituent l'accessoire préalable. C'est sans méconnaître le sens et la portée des dispositions de l'article 1745 du Code général des impôts qu'une cour d'appel a mis ces frais à la charge du prévenu condamné par application de l'article 1741 du même Code. 3° IMPOTS ET TAXES - Impôts directs et taxes assimilées - Responsabilité pénale - Personne responsable - Détermination - Société - Dirigeant social - Intention frauduleuse - Preuve 3° Aux termes de l'article L. 227 du Livre des procédures fiscales, dans les poursuites pénales tendant à l'application des articles 1741 et 1743 du Code général des impôts, le ministère public et l'Administration doivent apporter la preuve du caractère intentionnel soit de la soustraction, soit de la tentative de se soustraire à l'établissement et au paiement des impôts mentionnés par ces articles ; tel n'est pas le cas lorsque l'arrêt ne précise pas quelle participation personnelle une prévenue a prise aux faits de fraude reprochés à son mari directeur général d'une société dont elle était elle-même le président et se borne à se référer à cette qualité et au rôle de prête-nom tenu par cette prévenue. CONFER : (1°). Chambre criminelle, 1976-02-03 Bulletin criminel 1976, n° 41, p. 100 (cassation sans renvoi) ; Chambre criminelle, 1979-06-25 Bulletin criminel 1979, n° 223, p. 607 (cassation partielle). (3°). Chambre criminelle, 1979-06-05 Bulletin criminel 1979, n° 191, p. 529 (cassation partielle) ; Chambre criminelle, 1981-10-12 Bulletin criminel 1981, n° 269, p. 703 (cassation) ; Chambre criminelle, 1982-06-21 Bulletin criminel 1982, n° 165, p. 462 (cassation partielle).
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