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JURITEXT000007063160

JURITEXT000007063160 CXRXAX1984X08X06X00271X002 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/07/06/31/JURITEXT000007063160.xml ARRET Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 18 août 1984, 84-93.028, Publié a

Article 135-1

du Code de Procédure Pénale - Avis donné à l'inculpé de son droit à l'assistance d'un conseil - Modalités de l'assistance non précisées - Atteinte aux droits de la défense (non). * DETENTION PROVISOIRE - Décision

Article 135-1

du Code de procédure pénale - Avis donné à l'inculpé de son droit à l'assistance d'un conseil - Modalités de l'assistance non précisées - Atteinte aux droits de la défense (non). Lorsque l'inculpé est dûment averti de son droit à l'assistance d'un conseil, l'absence de mention des modalités selon lesquelles cette assistance peut s'exercer ne saurait être considérée comme une atteinte aux droits de la défense (arrêt n° 1). 2) INSTRUCTION - Détention provisoire - Décision

Article 135-1

du Code de Procédure Pénale - Inculpé non assisté d'un conseil lors de son placement en détention - Renonciation à l'assistance d'un conseil - Obligation de faire comparaître l'inculpé dans un délai de cinq jours (non). * DETENTION PROVISOIRE - Décision

Article 135-1

du Code de procédure pénale - Inculpé non assisté d'un conseil lors de son placement en détention - Renonciation à l'assistance d'un conseil - Obligation de faire comparaître l'inculpé dans un délai de cinq jours (non). Dès lors que l'inculpé, ayant reçu l'avis prescrit par l'article 135-1 du Code de procédure pénale, a manifesté de façon non équivoque son intention de ne pas recourir à l'assistance immédiate d'un avocat, le juge d'instruction qui le place en détention provisoire n'est pas tenu de le faire comparaître à nouveau dans un délai de cinq jours

(1)(arrêt n° 2). Arrêts groupés, Cour de Cassation, chambre criminelle, 1984-08-18, Rejet, n° 84-92.961, Leynaud. A rapprocher :
(1). Cour de Cassation, chambre criminelle, 1984-07-10 Bulletin criminel 1984 n° 258.
(1). Cour de Cassation, chambre criminelle, 1984-03-08 Bulletin criminel 1984 n° 97 p. 239. Code de Procédure Pénale 135-1

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Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.