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JURITEXT000007063199

JURITEXT000007063199 CXRXAX1987X02X06X00099X000 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/07/06/31/JURITEXT000007063199.xml ARRET Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 25 février 1987, 86-94.400, Publié au bulletin 1987-02-25 Cour de cassation Cassation 86-94400 Bulletin criminel 1987 N° 99 p. 269 CHAMBRE_CRIMINELLE Cour d'assises des Ardennes 1986-06-03 1986-06-03 Président :M. Angevin, conseiller le plus ancien faisant fonction Avocat général :M. Clerget Avocat :la SCP Riché, Blondel et Thomas-Raquin. Rapporteur :M. Charles Petit CASSATION sur les pourvois formés par : - X... Liazid, - Y... Raoul, contre un arrêt de la cour d'assises des Ardennes en date du 3 juin 1986 qui, pour vol qualifié, tentative de vol avec arme, tentative de meurtre et complicité, les a condamnés chacun à 12 ans de réclusion criminelle et contre un arrêt du même jour qui s'est prononcé sur les réparations civiles. LA COUR, Vu la connexité joignant les pourvois ; Vu le mémoire produit commun aux deux demandeurs ; Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation de l'article 168 du Code de procédure pénale, ensemble violation des droits de la défense : " en ce qu'il résulte des énonciations du procès-verbal des débats que : d'ordre de M. le président, ont été entendus les experts cités et signifiés, à savoir : - Mme le docteur Z..., médecin légiste, - M. A..., armurier, - M. B... Jacques, armurier, - M. le docteur C..., psychiatre des hôpitaux, - M. le docteur D..., psychiatre des hôpitaux, " lesdits experts ont prêté individuellement et séparément les uns des autres, le serment d'apporter leur concours à la justice, en leur honneur et en leur conscience, à l'exception de M. B..., et exposent individuellement et séparément les uns des autres, à l'audience, le résultat des opérations techniques auxquelles ils ont procédé (cf. page 6 du procès-verbal des débats) ; " alors que l'expert-qui a rempli une mission au cours de l'information-doit toujours prêter serment d'apporter son concours à la justice en son honneur et en sa conscience lorsqu'il expose à l'audience le résultat des opérations techniques auxquelles il a procédé ; qu'en l'espèce, cette règle d'ordre public a été méconnue " ; Vu ledit article ; Attendu qu'aux termes de cet article les experts exposent à l'audience le résultat des opérations techniques auxquelles ils ont procédé, après avoir prêté serment d'apporter leur concours à la justice en leur honneur et en leur conscience ; Que cette disposition s'applique à tout expert entendu à l'audience, dès lors qu'il a été chargé d'une mission d'expertise au cours de l'information ; Attendu, en l'espèce, qu'il appert du procès-verbal des débats que B..., armurier, expert cité et signifié, a été entendu à l'audience sans prestation de serment ; Qu'ainsi a été méconnu le texte de loi visé au moyen et que la cassation est encourue de ce chef ; Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation de l'article 378 alinéa 2 du Code de procédure pénale : " en ce que le procès-verbal des débats ne mentionne pas la date à laquelle il a été signé ; " alors qu'aux termes de l'article 378 alinéa 2 du Code de procédure pénale, ledit procès-verbal doit être dressé et signé dans les trois jours du prononcé de l'arrêt ; que l'indication de la date à laquelle cet acte a été établi est essentielle à sa validité, l'absence de toute mention quant à ce ne permettant pas à la Cour de Cassation de vérifier si les prescriptions du texte précité ont été respectées " ; Vu ledit article ; Attendu que l'article 378 du Code de procédure pénale dispose, en son second alinéa, que le procès-verbal des débats est dressé et signé dans le délai de trois jours au plus tard du prononcé de l'arrêt ; que l'indication de la date à laquelle cet acte a été établi est essentielle à sa validité ; Attendu, en l'espèce, que si le procès-verbal constatant l'accomplissement de formalités prescrites par la loi au cours des audiences successives qu'ont occupées les débats, a été signé par le président et par le greffier, il n'y est pas fait mention de la date à laquelle il a été dressé et clos ; D'où il suit que la règle ci-dessus rappelée a été méconnue et que la cassation est encourue de ce chef ; Par ces motifs, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le troisième moyen : CASSE ET ANNULE en toutes ses dispositions, l'arrêt précité de la cour d'assises des Ardennes, en date du 3 juin 1986, ensemble la déclaration de la Cour et du jury et les débats qui l'ont précédée ; Par voie de conséquence ; CASSE ET ANNULE l'arrêt du même jour par lequel la Cour a statué sur les intérêts civils ; Et pour être statué à nouveau conformément à la loi : RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'assises de la Marne. 1° COUR D'ASSISES - Débats - Expertise - Expert - Expert acquis aux débats - Serment - Nécessité * COUR D'ASSISES - Débats - Expertise - Expert - Serment - Formule - Serment de l'article 168 du Code de procédure pénale - Expert chargé d'une mission d'expertise au cours de l'information * EXPERTISE - Expert - Serment - Audition à l'audience - Cour d'assises - Formule - Serment de l'article 168 du Code de procédure pénale - Expert chargé d'une mission d'expertise au cours de l'information 1° Tout expert doit, à peine de nullité, avant d'être entendu, prêter le serment prescrit par l'article 168 du Code de procédure pénale, dès lors qu'il a été chargé d'une mission d'expertise au cours de l'information 2° COUR D'ASSISES - Débats - Procès-verbal - Date d'établissement - Mention - Omission - Nullité 2° Aux termes de l'article 378 du Code de procédure pénale, le procès-verbal des débats est dressé et signé dans le délai de trois jours au plus tard du prononcé de l'arrêt ; la mention, dans le procès-verbal, de la date à laquelle il a été établi étant essentielle à la validité de cet acte, l'omission de cette mention entraîne la cassation de l'arrêt et des débats (1°) A RAPPROCHER : Cour de Cassation, chambre criminelle, 1983-11-09, bulletin criminel 1983 N° 296 p. 754 (Cassation). (2°) CONFER : Cour de Cassation, chambre criminelle, 1983-01-26, bulletin criminel 1983 N° 35 p. 70 (Cassation).

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