JURITEXT000007063219 CXRXAX1988X05X06X00237X000 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/07/06/32/JURITEXT000007063219.xml ARRET Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 31 mai 1988, 88-80.713, Publié au bulletin 1988-05-31 Cour de cassation Cassation 88-80713 Bulletin criminel 1988 N° 237 p. 617 CHAMBRE_CRIMINELLE Cour d'appel de Toulouse, (chambre correctionnelle) 1988-01-19 1988-01-19 Président :M. Berthiau, conseiller doyen faisant fonction Avocat général :M. Rabut Avocat :la SCP Waquet et Farge Rapporteur :M. Milleville CASSATION sur le pourvoi formé par : - X... Luis Miguel, contre l'arrêt n° 22 de la chambre d'accusation de la cour d'appel de Toulouse en date du 19 janvier 1988 qui, sur renvoi après cassation, dans la procédure d'extradition suivie contre lui à la demande des autorités italiennes, a donné un avis favorable. LA COUR, Vu le mémoire produit ; Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation de l'article 14 de la loi du 10 mars 1927, défaut de motifs et manque de base légale : " en ce qu'il ne résulte ni de l'arrêt attaqué ni des pièces de la procédure que X... ait été interrogé conformément aux dispositions impératives de l'article 14 de la loi du 10 mars 1927 ; " alors que cette formalité est substantielle et doit être accomplie par la chambre d'accusation régulièrement composée qui est ensuite appelée à donner son avis sur la demande ; qu'ainsi, la procédure est viciée et l'arrêt ne répond pas aux conditions essentielles de son existence légale " ; Vu ledit article, ensemble l'article 15 de la loi du 10 mars 1927 ; Attendu qu'en matière d'extradition, les débats devant la chambre d'accusation s'ouvrent par un interrogatoire dont il est dressé procès-verbal ; Attendu qu'il ne résulte ni des énonciations de l'arrêt attaqué ni des pièces de la procédure qu'il ait été dressé procès-verbal des déclarations faites par X... lors de sa comparution devant la chambre d'accusation saisie de la demande d'extradition ; Qu'ainsi le principe ci-dessus rappelé a été méconnu ; Attendu que, dès lors, l'arrêt attaqué ne satisfaisant pas, en la forme, aux conditions essentielles de son existence légale, la cassation est encourue ; Par ces motifs, et sans qu'il soit besoin d'examiner le second moyen : CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu par la chambre d'accusation de la cour d'appel de Toulouse le 19 janvier 1988, et pour qu'il soit statué à nouveau conformément à la loi : RENVOIE la cause et les parties devant la chambre d'accusation de la cour d'appel de Montpellier. EXTRADITION - Chambre d'accusation - Procédure - Audience - Examen de l'affaire au fond - Comparution de la personne réclamée - Interrogatoire - Procès-verbal CHAMBRE D'ACCUSATION - Extradition - Procédure - Audience - Examen de l'affaire au fond - Comparution de la personne réclamée - Interrogatoire - Procès-verbal Selon l'article 14 de la loi du 10 mars 1927, en matière d'extradition, les débats devant la chambre d'accusation s'ouvrent par un interrogatoire dont il doit être dressé procès-verbal ; l'absence de cette formalité prive l'arrêt d'une condition essentielle de son existence légale et entraîne donc la cassation. CONFER : (1°). A rapprocher : Chambre criminelle, 1986-08-20 Bulletin criminel 1986, n° 246, p. 626 (cassation).
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.