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JURITEXT000007063224

JURITEXT000007063224 CXRXAX1988X06X06X00241X000 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/07/06/32/JURITEXT000007063224.xml ARRET Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 1er juin 1988, 87-90.066, Publié au bulletin 1988-06-01 Cour de cassation Rejet 87-90066 Bulletin criminel 1988 N° 241 p. 627 CHAMBRE_CRIMINELLE Cour d'assises des Hauts-de-Seine, 1987-09-25 1987-09-25 Président :M. Angevin, conseiller le plus ancien faisant fonction Avocat général :M. Rabut Avocat :la SCP Waquet et Farge Rapporteur :M. Pelletier REJET du pourvoi formé par : - X... Pierre, contre un arrêt de la cour d'assises des Hauts-de-Seine du 25 septembre 1987 qui l'a condamné à 12 ans de réclusion criminelle pour coups ou violences volontaires ayant entraîné la mort sans intention de la donner, ainsi que contre l'arrêt du même jour par lequel la Cour a prononcé sur les intérêts civils. LA COUR, Vu le mémoire produit ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 331, 334 et 591 du Code de procédure pénale : " en ce qu'il résulte du procès-verbal des débats que le témoin Bruno Y..., régulièrement cité et dénoncé par le ministère public, a été entendu sans prestation de serment, motif pris de ce qu'il était le gendre de l'accusé ; " alors que tout témoin cité et dénoncé est acquis aux débats et doit, à peine de nullité, prêter le serment prescrit par l'article 331 du Code de procédure pénale sauf s'il se trouve dans l'un des cas d'incapacité prévus par l'article 335 du Code de procédure pénale dont l'énumération est limitative ; que le mariage entre Bruno Y... et Isabelle X..., fille de l'accusé, a été dissous par jugement du tribunal de grande instance de Versailles en date du 24 novembre 1986, de sorte que, l'alliance du témoin Y... avec l'accusé ayant cessé à la suite de la dissolution du mariage, ledit témoin ne pouvait être entendu sans prestation de serment " ; Attendu que le procès-verbal des débats constate que Bruno Y..., témoin cité et dénoncé, a été entendu sans prestation de serment et à titre de simples renseignements comme étant le gendre de l'accusé ; Que ni le témoin, ni le ministère public ni l'accusé n'ont contesté ce motif d'exclusion du serment ; Que le demandeur au pourvoi n'est dès lors pas recevable à le faire pour la première fois devant la Cour de Cassation en produisant des documents qui n'ont pas été versés aux débats devant la cour d'assises ; D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ; Et attendu qu'aucun moyen n'est produit contre l'arrêt civil, que la procédure est régulière et que la peine a été légalement appliquée aux faits déclarés constants par la Cour et par le jury ; REJETTE le pourvoi. COUR D'ASSISES - Débats - Témoins - Serment - Exclusion - Alliés de l'accusé - Gendre - Alliance non contestée devant la cour d'assises La constatation, par le procès-verbal des débats, qu'un témoin était le gendre de l'accusé, sans que cette qualité fût contestée par quiconque, justifie son audition sans prestation de serment. La production, pour la première fois devant la Cour de Cassation, d'une expédition d'un jugement prononçant le divorce entre le témoin et la fille de l'accusé, est inopérante. CONFER : (1°). A rapprocher : Chambre criminelle, 1921-03-25 , Bulletin criminel 1921, n° 151, p. 254 (rejet) ; Chambre criminelle, 1937-07-24 , Bulletin criminel 1937, n° 162, p. 294 (rejet) ; Chambre criminelle, 1938-03-31 , Bulletin criminel 1938, n° 97, p. 166 (rejet) ; Chambre criminelle, 1953-04-11 , Bulletin criminel 1953, n° 119, p. 198 (rejet) ; Chambre criminelle, 1985-10-03 , Bulletin criminel 1985, n° 296, p. 763 (rejet) ; Chambre criminelle, 1985-11-27 , Bulletin criminel 1985, n° 382, p. 977 (rejet) ; Contra : Chambre criminelle, 1984-08-04 , Bulletin criminel 1984, n° 267, p. 708 (cassation). Code de procédure pénale 331, 334

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