JURITEXT000007063240 CXRXAX1989X06X06X00248X000 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/07/06/32/JURITEXT000007063240.xml ARRET Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 8 juin 1989, 88-86.756, Publié au bulletin 1989-06-08 Cour de cassation Cassation 88-86756 Bulletin criminel 1989 N° 248 p. 617 CHAMBRE_CRIMINELLE Cour d'appel de Colmar (chambre correctionnelle), 1988-10-10 1988-10-10 Président :M. Le Gunehec Avocat général :M. Rabut Rapporteur :M. Jean Simon CASSATION sur le pourvoi formé par : - X... Germain, contre l'arrêt de la cour d'appel de Colmar, chambre correctionnelle, en date du 10 octobre 1988, qui, pour défaut de permis de construire, l'a condamné, sous astreinte, à titre de peine principale, à démolir la construction irrégulièrement édifiée. LA COUR, Vu le mémoire personnel régulièrement produit ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation de l'article 43-1 du Code pénal ; Vu ledit article ; Attendu qu'il résulte de ce texte que seules les sanctions ayant un caractère pénal peuvent être prononcées à titre de peine principale ; Attendu qu'après avoir déclaré le prévenu coupable d'avoir construit sans permis 2 hangars, la juridiction du second degré, confirmant la décision des premiers juges, a, en application du texte précité, ordonné, sous astreinte, la démolition des ouvrages irrégulièrement édifiés ; Mais attendu que la mise en conformité des lieux ou des ouvrages, la démolition de ces derniers ou la réaffectation du sol, prévues par l'article L. 480-5 du Code de l'urbanisme, constituent des mesures à caractère réel destinées à faire cesser une situation illicite, et non des sanctions pénales ; Que, dès lors, en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a méconnu le principe sus-énoncé ; D'où il suit que la cassation est encourue ; Par ces motifs : CASSE ET ANNULE l'arrêt de la cour d'appel de Colmar en date du 10 octobre 1988, en toutes ses dispositions, et pour qu'il soit à nouveau jugé conformément à la loi : RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Dijon. PEINES - Substitut à une peine d'emprisonnement ou d'amende - Urbanisme - Mesures prévues par l'article L. 480-5 du Code de l'urbanisme (non) URBANISME - Permis de construire - Construction sans permis ou non conforme - Démolition, mise en conformité ou réaffectation du sol - Mesures prévues par l'article L. 480-5 du Code de l'urbanisme - Caractère - Caractère réel URBANISME - Permis de construire - Construction sans permis ou non conforme - Démolition, mise en conformité ou réaffectation du sol - Mesures prévues par l'article L. 480-5 du Code de l'urbanisme - Substituts à une peine d'amende (non) La démolition, la mise en conformité des lieux ou des ouvrages et la réaffectation du sol prévues par l'article L. 480-5 du Code de l'urbanisme, qui peuvent être ordonnées en cas de condamnation pour une infraction prévue par les articles L. 160-1 et L. 480-4 dudit Code, constituent des mesures à caractère réel destinées à faire cesser une situation illicite et non des sanctions pénales ; elles ne peuvent, dès lors, être prononcées à titre de peine principale en application de l'article 43-1 du Code pénal
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.