← France

JURITEXT000007063249

JURITEXT000007063249 CXRXAX1988X02X06X00080X000 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/07/06/32/JURITEXT000007063249.xml ARRET Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 17 février 1988, 86-96.819, Publié au bulletin 1988-02-17 Cour de cassation Cassation 86-96819 Bulletin criminel 1988 N° 80 p. 206 CHAMBRE_CRIMINELLE Tribunal de police de Tourcoing, 1986-11-06 1986-11-06 Président :M. Angevin, conseiller le plus ancien faisant fonction Avocat général :M. Rabut Rapporteur :M. Diemer CASSATION sur le pourvoi formé par l'officier du ministère public, contre un jugement rendu le 6 novembre 1986 par le tribunal de police de Tourcoing qui a relaxé Omar X... du chef de tapage nocturne. LA COUR, Vu le mémoire produit ; Sur le moyen de cassation, pris de la violation de l'article R. 34, 8°, du Code pénal ; Vu ledit article ; Attendu que selon les dispositions de l'article R. 34, 8°, du Code pénal doivent être considérés comme coupables de bruits, tapages ou attroupements injurieux ou nocturnes troublant la tranquillité des habitants, non seulement ceux qui prennent une part active aux bruits ou tapages nocturnes ou injurieux, mais encore tous ceux qui, par leur présence ou leur fait, ont favorisé ou facilité la commission de cette contravention ; Que le débitant de boissons qui laisse se perpétrer dans son établissement la contravention de bruits ou tapages nocturnes doit être considéré comme complice de cette infraction ; Attendu qu'il appert du jugement attaqué que, le 11 mai 1985 à 1 heure 40, sur appel d'un habitant de Tourcoing, des policiers du commissariat local se sont rendus dans le débit de boissons tenu par Omar X..., et qu'ils ont constaté qu'on entendait des " éclats de voix importants " provenant de la porte ouverte de l'établissement où se trouvaient une trentaine de consommateurs ; Attendu que pour relaxer le prévenu des fins de la poursuite, la décision critiquée énonce que s'il y a bien eu tapage nocturne, il n'est pas démontré que celui-ci est imputable à X... personnellement, le bruit provenant d'éclats de voix et non d'appareil à musique, " le tenancier n'était pas tenu d'une responsabilité pénale pour l'ensemble de sa clientèle " ; Mais attendu qu'en l'état de ces motifs, le tribunal de police a méconnu le sens et la portée du texte susvisé ; D'où il suit que la cassation est encourue ; Par ces motifs : CASSE ET ANNULE le jugement du tribunal de police de Tourcoing en date du 6 novembre 1986, Et pour être statué à nouveau conformément à la loi : RENVOIE la cause et les parties devant le tribunal de police de Lille. BRUIT ET TAPAGE - Tapage nocturne - Débit de boissons - Débitant de boissons - Complicité DEBIT DE BOISSONS - Responsabilité pénale - Propriétaire du débit - Complicité - Tapage nocturne Selon les dispositions de l'article R. 34.8° du Code pénal, doivent être considérés comme coupables de bruits, tapages ou attroupements injurieux ou nocturnes troublant la tranquillité des habitants, non seulement ceux qui prennent une part active aux bruits ou tapages nocturnes ou injurieux, mais encore tous ceux qui, par leur présence ou leur fait, ont favorisé ou facilité la perpétration de la contravention ; le débitant de boissons, qui laisse se perpétrer dans son établissement la contravention de bruits ou tapages nocturnes, doit être considéré comme complice de cette contravention.. CONFER : (1°). Chambre criminelle, 1858-06-25 , Bulletin criminel 1858, n° 183, p. 297 (cassation) ; Chambre criminelle, 1924-11-14 , Bulletin criminel 1924, n° 382, p. 629 (rejet).

(1)Code pénal R34 al.8

🔗 Vers la source officielle

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.