JURITEXT000007063250 CXRXAX1988X02X06X00083X000 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/07/06/32/JURITEXT000007063250.xml ARRET Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 22 février 1988, 86-92.466, Publié au bulletin 1988-02-22 Cour de cassation Cassation 86-92466 Bulletin criminel 1988 N° 83 p. 213 CHAMBRE_CRIMINELLE Cour d'appel de Nancy (chambre correctionnelle), 1986-04-10 1986-04-10 Président :M. Ledoux Avocat général :M. Galand Avocat :la SCP Waquet et Farge Rapporteur :Mme Brégeon CASSATION sur les pourvois formés par : - X... Huguette, épouse Y..., - Y... Frédéric, contre un arrêt de la cour d'appel de Nancy, chambre correctionnelle, en date du 10 avril 1986, qui, pour non-représentation d'enfant, les a condamnés, Huguette X... à 6 mois d'emprisonnement avec sursis et mise à l'épreuve pendant 3 ans, Frédéric Y... à 2 mois d'emprisonnement avec sursis, et qui s'est prononcé sur les intérêts civils. LA COUR, Joignant les pourvois en raison de la connexité ; Vu le mémoire produit, commun aux deux demandeurs ; Sur le premier moyen de cassation pris de la violation des articles 496, 506, 507 et 520 du Code de procédure pénale : " en ce que l'arrêt attaqué a omis d'annuler le jugement en date du 14 mars 1986 qui, sous le prétexte que les prévenus n'avaient pas, préalablement à leur appel du jugement du tribunal correctionnel de Verdun du 28 février 1986, rempli les formalités prévues par l'article 507 du Code de procédure pénale, avait estimé que le Tribunal demeurait compétent pour prononcer la peine ; " alors qu'en l'état des appels réguliers formalisés tant par le ministère public que par les prévenus à l'encontre du jugement en date du 28 février 1986 ayant déclaré établie la prévention à l'encontre de Frédéric Y... et de Huguette Y... c'est-à-dire d'un jugement qui tranchait le fond-et qui se trouvait dès lors exclu du champ d'application de l'article 507 du Code de procédure pénale-les premiers juges ne pouvaient le 14 mars 1986, que constater l'effet suspensif de ces appels et ne pouvaient prononcer ni peine, ni mandat de dépôt ; que dès lors la cour d'appel, qui avait à connaître d'une décision méconnaissant les effets de l'appel, devait la déclarer nulle et évoquer " ; Vu lesdits articles, ensemble l'article 469-3 du Code de procédure pénale ; Attendu que les juges ne peuvent statuer en méconnaissance de l'effet dévolutif de l'appel ; Attendu qu'Huguette X... et son fils Frédéric Y... ont été déclarés coupables de non-représentation d'enfant par jugement du tribunal correctionnel de Verdun du 28 février 1986 qui a ajourné au 14 mars suivant le prononcé de la peine et a sursis à statuer jusqu'à la même date sur les demandes de la partie civile ; que (nonobstant appel de cette décision), par un second jugement en date du 14 mars 1986, le même Tribunal les a condamnés à des peines d'emprisonnement et au paiement de diverses sommes à la partie civile ; que les deux prévenus et le ministère public ont régulièrement interjeté appel de ces deux décisions ; Attendu que la cour d'appel, après avoir joint les deux procédures, énonce que, " sans avoir à se prononcer sur la régularité du second jugement ", elle est en mesure de statuer immédiatement sur les peines ; que confirmant la décision des premiers juges sur la culpabilité et les intérêts civils, l'arrêt attaqué réduit les peines initialement prononcées ; Mais attendu qu'en statuant ainsi alors que, d'une part, saisis de l'appel du jugement du 14 mars 1986, les juges auraient dû le déclarer nul, la juridiction dont il émanait l'ayant rendu en méconnaissance de l'effet dévolutif de l'appel attaché à sa précédente décision prononçant sur la culpabilité, et que, d'autre part, statuant sur l'appel du ministère public et des prévenus (après l'expiration du délai d'ajournement fixé par le Tribunal), les juges du second degré avaient le devoir d'évoquer et de statuer sur la peine et les intérêts civils, la cour d'appel a méconnu le principe ci-dessus rappelé ; D'où il suit que la cassation est encourue ; Par ces motifs, et sans qu'il y ait lieu d'examiner l'autre moyen de cassation proposé : CASSE ET ANNULE l'arrêt de la cour d'appel de Nancy, en date du 10 avril 1986, et pour qu'il soit à nouveau jugé conformément à la loi : RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Reims. 1° APPEL CORRECTIONNEL OU DE POLICE - Effet dévolutif - Déclaration de culpabilité - Peine - Ajournement - Tribunal prononçant une peine nonobstant l'appel 1° PEINES - Ajournement - Déclaration de culpabilité - Appel - Tribunal prononçant une peine nonobstant l'appel 1° En cas d'appel de la décision ayant déclaré un prévenu coupable et ajourné le prononcé de la peine, le Tribunal ne peut statuer sur la peine en méconnaissance de l'effet dévolutif de l'appel . 2° APPEL CORRECTIONNEL OU DE POLICE - Evocation - Cas - Annulation du jugement - Tribunal ayant prononcé à tort une peine 2° La cour d'appel doit évoquer après avoir annulé le jugement ayant statué sur la peine en méconnaissance de l'effet dévolutif de l'appel attaché à la décision ayant prononcé sur la culpabilité avec ajournement de la peine . CONFER : (1°). A rapprocher : Chambre criminelle, 1980-01-02 , Bulletin criminel 1980, n° 2, p. 3 (cassation) ; Chambre criminelle, 1984-03-27 , Bulletin criminel 1984, n° 129, p. 334 (cassation) ; Chambre criminelle, 1987-03-18 , Bulletin criminel 1987, n° 129, p. 363 (cassation) ; Chambre criminelle, 1987-03-23 , Bulletin criminel 1987, n° 131, p. 368 (rejet).
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.