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JURITEXT000007063266

JURITEXT000007063266 CXRXAX1988X03X06X00108X000 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/07/06/32/JURITEXT000007063266.xml ARRET Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 1er mars 1988, 87-91.570, Publié au bulletin 1988-03-01 Cour de cassation Rejet 87-91570 Bulletin criminel 1988 N° 108 p. 276 CHAMBRE_CRIMINELLE Cour d'appel de Paris (chambre d'accusation), 1987-11-17 1987-11-17 Président :M. Berthiau, conseiller doyen faisant fonction Avocat général :M. Rabut Avocat :la SCP Waquet et Farge Rapporteur :M. Milleville REJET du pourvoi formé par : - X... Salvatore, contre un arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de Paris en date du 17 novembre 1987 qui, sur renvoi après cassation, dans la procédure d'extradition suivie contre lui à la demande des autorités italiennes, a donné un avis favorable. LA COUR, Vu le mémoire produit ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 14 et 15 de la loi du 10 mars 1927, manque de base légale : " en ce que l'arrêt attaqué a été prononcé à l'audience du 17 novembre 1987, hors la présence du demandeur ; " alors que la procédure instituée devant la chambre d'accusation en matière d'extradition est essentiellement contradictoire et doit être suspendue en cas d'absence de l'intéressé, serait-ce au seul prononcé de l'arrêt ; que la présence de l'avocat est insusceptible de conférer à la procédure un caractère contradictoire, l'avocat ne pouvant qu'assister l'étranger et non le représenter ; que l'arrêt qui mentionne la présence de l'avocat mais l'absence de l'intéressé ne satisfait pas en la forme aux conditions essentielles de son existence légale " ; Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué qu'à l'audience publique du 27 octobre 1987, date des débats, X... a comparu en personne ; qu'à l'issue des débats, le président l'a informé de ce que l'affaire était mise en délibéré " pour l'arrêt être rendu le 17 novembre 1987 à 14 heures " ; qu'enfin, l'arrêt a été prononcé " à la date et à l'heure susindiquées ", en l'absence de X... ; Attendu qu'en cet état la Cour de Cassation est en mesure de s'assurer que le caractère contradictoire de la procédure a bien été respecté, dès lors que la personne réclamée, qui était en liberté, était présente à l'audience à laquelle ont eu lieu les débats et qu'elle a été informée du jour où l'arrêt serait rendu ; Qu'ainsi le moyen ne peut qu'être écarté ; Et attendu que l'avis sur l'extradition a été donné par une chambre d'accusation compétente et composée conformément aux dispositions du Code de procédure pénale ; que la procédure est régulière ; REJETTE le pourvoi. EXTRADITION - Procédure - Chambre d'accusation - Caractère contradictoire - Portée CHAMBRE D'ACCUSATION - Extradition - Procédure - Audience - Caractère contradictoire - Portée CHAMBRE D'ACCUSATION - Extradition - Procédure - Audience - Examen de l'affaire au fond - Comparution de la personne réclamée - Comparution personnelle - Renvoi pour le prononcé de l'arrêt - Avertissement - Portée EXTRADITION - Chambre d'accusation - Procédure - Audience - Examen de l'affaire au fond - Comparution de la personne réclamée - Comparution personnelle - Renvoi pour le prononcé de l'arrêt - Avertissement - Portée Le caractère contradictoire de la procédure d'extradition est respecté, dès lors que la personne réclamée, qui était en liberté, a été présente aux débats et a été informée, par le président, du jour où l'arrêt serait prononcé ; il n'importe qu'à cette dernière date elle n'ait pas comparu. Loi 1927-03-10 art. 14, art. 15

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