JURITEXT000007063268 CXRXAX1990X02X06X00098X000 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/07/06/32/JURITEXT000007063268.xml ARRET Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 28 février 1990, 89-81.939, Publié au bulletin 1990-02-28 Cour de cassation Rejet 89-81939 Bulletin criminel 1990 N° 98 p. 256 CHAMBRE_CRIMINELLE Tribunal des forces armées françaises en Allemagne, 1989-02-16 1989-02-16 Président :M. Angevin, conseiller le plus ancien faisant fonction Avocat général :M. Perfetti Avocats :la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, la SCP Le Prado Rapporteur :M. Pelletier REJET du pourvoi formé par : - X... Marie, partie civile, contre le jugement du tribunal aux armées des forces françaises en Allemagne en date du 16 février 1989, qui, après avoir relaxé Catherine Y... des chefs de blessures involontaires et de défaut de maîtrise, l'a déboutée de sa demande de réparations civiles. LA COUR, Vu les mémoires produits en demande et en défense ; Sur le premier moyen de cassation pris de la violation des articles 4 de la convention de La Haye du 4 mai 1971, 2 et 3 de la loi n° 85-667 du 5 juillet 1985, 470-1 et 593 du Code de procédure pénale, défaut et contradiction de motifs, manque de base légale : " en ce que le jugement attaqué a débouté les parties civiles des fins de leur constitution ; " aux motifs que " l'infraction visée à la prévention est insuffisamment caractérisée ; qu'il y a lieu, dès lors, de renvoyer la prévenue des fins de la poursuite et par voie de conséquence de débouter les parties civiles des fins de leur constitution " ; " alors que le Tribunal, saisi à l'initiative du ministère public de poursuites exercées pour blessures involontaires, qui prononce une relaxe, demeure compétent pour accorder, sur la demande de la victime, réparation de tous les dommages résultant des faits qui ont fondé la poursuite ; qu'en déboutant les parties civiles des fins de leur constitution, par voie de conséquence de prononcé d'une relaxe, le Tribunal a méconnu l'étendue de sa compétence et a violé, par refus d'application, les règles de droit commun relatives à la réparation des conséquences dommageables des accidents de la circulation " ; Attendu que la compétence du tribunal aux armées des forces françaises en Allemagne est, en l'absence de toute autre législation particulière, celle prévue par le Code de justice militaire ; qu'en outre, l'article 698 du Code de procédure pénale ne prescrit l'application des règles dudit Code que pour les infractions relevant de la compétence des juridictions mentionnées à l'article 697 ; Qu'il s'ensuit que la demanderesse ne saurait invoquer une violation des dispositions de l'article 470-1 du Code de procédure pénale, celles-ci étant inapplicables devant le Tribunal précité ; D'où il suit que le moyen doit être écarté ; Sur le second moyen de cassation : (sans intérêt) ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi. JUSTICE MILITAIRE - Tribunal aux armées des forces françaises en Allemagne - Compétence - Relaxe du prévenu du chef d'homicide et de blessures involontaires - Application des règles de droit civil - Article 470-1 du Code de procédure pénale - Domaine d'application (non) L'article 470-1 du Code de procédure pénale selon lequel les juridictions correctionnelles peuvent, après relaxe, statuer, sur la demande de la partie civile ou de son assureur formulée avant la clôture des débats, sur les conséquences dommageables d'un homicide ou de blessures involontaires, n'est pas applicable devant le tribunal aux armées des forces françaises en Allemagne
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.