JURITEXT000007063269 CXRXAX1990X02X06X00099X000 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/07/06/32/JURITEXT000007063269.xml ARRET Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 28 février 1990, 89-82.676, Publié au bulletin 1990-02-28 Cour de cassation Rejet 89-82676 Bulletin criminel 1990 N° 99 p. 258 CHAMBRE_CRIMINELLE Cour d'appel de Paris, 1989-02-10 1989-02-10 Président :M. Angevin, conseiller le plus ancien faisant fonction Avocat général :M. Perfetti Avocats :M. Parmentier, la SCP Waquet, Farge et Hazan Rapporteur :M. Guth REJET du pourvoi formé par : - X... Renée, épouse Y..., contre l'arrêt de la cour d'appel de Paris, 13e chambre, en date du 10 février 1989, qui, pour vol, l'a condamnée à 5 000 francs d'amende et a prononcé sur les intérêts civils. LA COUR, Vu les mémoires produits en demande et en défense ; Sur le premier moyen de cassation pris de la violation de l'article 379 du Code pénal et de l'article 593 du Code de procédure pénale ; défaut de motifs, manque de base légale : " en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Renée X... coupable de vol de 14 bons de caisse au préjudice des héritiers de Mme Lucie X... ; " aux motifs que " la détention par Renée X... " des 14 bons de caisse qu'elle soutenait lui avoir été remis à titre de don manuel par Lucie X... ne saurait constituer la possession définie à l'article 2279 du Code civil, cette détention n'ayant été ni publique ni non équivoque ainsi qu'il vient d'être rappelé ; qu'il appartient donc (à Renée X...) de rapporter la preuve du don qu'elle invoque, ce qu'elle ne fait ni ne propose de faire " (cf. arrêt p. 5, 4e considérant) ; " alors que la charge de la preuve de culpabilité du prévenu incombe à la partie poursuivante ; qu'en déclarant Renée X... coupable de vol, au seul motif que la possession de celle-ci sur les bons de caisse litigieux ne satisfaisant pas aux conditions légales pour être efficace, le prévenu ne faisait pas la preuve du don manuel qu'il invoquait, la cour d'appel a renversé la charge de la preuve et violé les textes visés au moyen " ; Attendu que comme l'a exactement jugé la cour d'appel, c'est au prévenu, lorsqu'il soulève une exception, qu'incombe la charge de la preuve des faits allégués au soutien de cette exception ; Que dès lors le moyen doit être rejeté ; Sur le second moyen de cassation : (sans intérêt) ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi. PREUVE - Charge - Prévenu soulevant une exception pour faire échec aux poursuites Il incombe au prévenu d'établir le bien-fondé d'une exception qu'il soulève pour faire échec aux poursuites. C'est, par suite, à bon droit, que dans une procédure pour vol, a été écartée l'exception présentée par le prévenu selon laquelle les choses litigieuses lui avaient été remises à titre de don manuel, dès lors que ledit prévenu n'a pas rapporté la preuve de ce don
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.