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JURITEXT000007063288

JURITEXT000007063288 CXRXAX1989X06X06X00259X000 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/07/06/32/JURITEXT000007063288.xml ARRET Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 14 juin 1989, 88-86.553, Publié au bulletin 1989-06-14 Cour de cassation Cassation 88-86553 Bulletin criminel 1989 N° 259 p. 643 CHAMBRE_CRIMINELLE Cour d'assises de la Saône-et-Loire, 1988-10-21 1988-10-21 Président :M. Angevin, conseiller le plus ancien faisant fonction Avocat général :M. Rabut Avocat :la SCP Waquet et Farge Rapporteur :M. Pelletier CASSATION sur le pourvoi formé par : - X... Daniel, contre l'arrêt de la cour d'assises de la Saône-et-Loire du 21 octobre 1988 qui l'a condamné à 16 ans de réclusion criminelle pour viol aggravé. LA COUR, Vu le mémoire produit ; Sur le deuxième moyen de cassation pris de la violation des articles 328 et 379 du Code de procédure pénale ; " en ce qu'il résulte du procès-verbal des débats que " interrogé par le président sur ce qu'il pense des preuves matérielles exposées par les enquêteurs et la victime, mais que l'accusé réfute, le président lui demande alors : " ne pensez-vous pas que vous niez l'évidence et que vous avez une position insoutenable ? " ; " alors, d'une part, qu'en apostrophant l'accusé en ces termes, le président a manifesté son opinion sur sa culpabilité ; que les débats sont ainsi entachés de nullité ; " alors, d'autre part, que le procès-verbal ne doit pas faire mention des réponses des accusés ; qu'il ne pouvait donc être porté au procès-verbal des débats, sans ordre du président, que l'accusé " réfutait " les preuves matérielles " ; Vu lesdits articles ; Attendu qu'aux termes de l'article 328, alinéa 2, du Code de procédure pénale, le président a le devoir de ne pas manifester son opinion sur la culpabilité ; Attendu qu'en demandant à l'accusé, comme le constate le procès-verbal des débats : " ne pensez-vous pas que vous niez l'évidence et que vous avez une position insoutenable ? ", le président de la cour d'assises, qui a ainsi manifesté sans équivoque son opinion sur la culpabilité de X..., a méconnu la disposition précitée et porté atteinte aux droits de la défense ; Que la cassation est dès lors encourue ; Par ces motifs, et sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens : CASSE ET ANNULE en toutes ses dispositions l'arrêt précité de la cour d'assises de la Saône-et-Loire du 21 octobre 1988, ensemble la déclaration de la Cour et du jury et les débats qui l'ont précédée ; RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'assises de la Côte-d'Or. COUR D'ASSISES - Débats - Président - Manifestation d'opinion sur la culpabilité de l'accusé - Interdiction DROITS DE LA DEFENSE - Cour d'assises - Débats - Président - Manifestation d'opinion sur la culpabilité de l'accusé - Portée Constitue de la part du président de la cour d'assises une manifestation prohibée d'opinion et une atteinte aux droits de la défense le fait de demander à l'accusé, qui dénie sa culpabilité, " ne pensez-vous pas que vous niez l'évidence et que vous avez une position insoutenable ? "

(1). CONFER : (1°).
(1)Cf. A rapprocher : Chambre criminelle, 1920-08-26 , Bulletin criminel 1920, n° 379, p. 611 (cassation) ; Chambre criminelle, 1924-09-25 , Bulletin criminel 1924, n° 350, p. 580 (cassation) ; Chambre criminelle, 1956-06-14 , Bulletin criminel 1956, n° 476, p. 875 (cassation) ; A comparer : Chambre criminelle, 1967-10-12 , Bulletin criminel 1967, n° 247, p. 576 (rejet) ; Chambre criminelle, 1970-06-25 , Bulletin criminel 1970, n° 216, p. 523 (rejet) ; Chambre criminelle, 1981-06-12 , Bulletin criminel 1981, n° 198, p. 537 (rejet) ; Chambre criminelle, 1988-06-03 , Bulletin criminel 1988, n° 246, p. 637 (rejet). Code de procédure pénale 328 al. 2

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