JURITEXT000007063291 CXRXAX1989X06X06X00265X000 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/07/06/32/JURITEXT000007063291.xml ARRET Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 20 juin 1989, 88-84.687, Publié au bulletin 1989-06-20 Cour de cassation Rejet 88-84687 Bulletin criminel 1989 N° 265 p. 656 CHAMBRE_CRIMINELLE Cour d'appel d'Amiens, 1988-06-09 1988-06-09 Président :M. Bonneau, conseiller le plus ancien faisant fonction Avocat général :Mme Pradain Avocat :M. Foussard Rapporteur :M. Jean Simon REJET du pourvoi formé par : - X... Arthur, - Y... Marie-Cécile, épouse X..., contre l'arrêt de la cour d'appel d'Amiens, 4e chambre, en date du 9 juin 1988, qui, pour exercice illégal de la profession d'expert-comptable et de comptable agréé, les a condamnés chacun à 1 an d'emprisonnement avec sursis et mise à l'épreuve pendant 5 ans et à des réparations civiles. LA COUR, Vu le mémoire produit commun aux demandeurs ; Sur le premier moyen de cassation pris de la violation des articles 2, 3, 8, 9 et 20 de l'ordonnance n° 45-2138 du 19 septembre 1945, 59 et 177 du traité de Rome, 4 du Code pénal, 385, 386, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs : " en ce que l'arrêt attaqué a déclaré X... et Mme Y... coupables du délit d'exercice illégal de la profession d'expert-comptable et de comptable agréé ; " aux motifs que si X... et Mme Y... excipent de la non-conformité au traité de Rome des dispositions du droit français et sollicitent un renvoi devant la Cour de justice des Communautés européennes, ces conclusions doivent être déclarées irrecevables faute d'avoir été présentées avant toute défense au fond comme l'exigent les articles 385 et 386 du Code de procédure pénale ; " alors que, premièrement, l'article 385 du Code de procédure pénale, qui vise les exceptions tendant à faire constater la nullité d'un acte de procédure, était étranger au moyen et conclusions articulés par X... et Mme Y... ; " alors que, deuxièmement l'article 177 du traité de Rome autorise les juridictions du fond, nonobstant l'article 386 du Code de procédure pénale, à saisir à titre préjudiciel la Cour de justice des Communautés européennes quand bien même les conclusions aux fins de renvoi n'auraient pas été présentées avant toute défense au fond ; " alors que, troisièmement, et en toute hypothèse, à supposer même que la demande de renvoi ait été irrecevable, la cour d'appel devait néanmoins se prononcer sur le moyen tiré de ce que les règles du droit français n'étaient pas conformes aux dispositions du traité de Rome " ; Attendu que Arthur X..., qui était poursuivi, ainsi que son épouse, pour exercice illégal de la profession d'expert-comptable et de comptable agréé et prétendait être titulaire d'un diplôme lui permettant d'exercer la profession d'expert-comptable en Belgique alors qu'il est de nationalité belge, avait saisi la cour d'appel de conclusions tendant à ce qu'une question préjudicielle relative à l'interprétation de l'article 59 du traité de Rome prévoyant la liberté des prestations de services à l'intérieur des Etats membres de la Communauté fût posée à la Cour de justice des Communautés européennes ; Attendu que, si les juges ont déclaré à tort irrecevable, sur le fondement de l'article 386 du Code de procédure pénale, l'exception soulevée par Arthur X..., l'arrêt attaqué n'encourt cependant pas la censure dès lors que le prévenu n'avait pas demandé son inscription à l'ordre des experts-comptables et des comptables agréés et se bornait à contester avoir accompli des actes relevant de l'exercice desdites professions ; que par ces motifs substitués à ceux retenus par les juges du fond la décision se trouve justifiée ; D'où il suit que le moyen doit être écarté ; Sur le second moyen de cassation pris de la violation des articles 591, 593, 738, 739 et R.
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.