JURITEXT000007063334 CXRXAX1987X06X0OX00237X000 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/07/06/33/JURITEXT000007063334.xml ORDONNANCE Cour de Cassation, Ordonnance du Président de la Chambre criminelle, du 9 juin 1987, 87-83.119, Publié au bulletin 1987-06-09 Cour de cassation Rejet 87-83119 Bulletin criminel 1987 N° 237 p. 648 ORDONNANCE_PREMIER_PRESIDENT Cour d'appel de Paris, 1987-01-20 1987-01-20 Président : M. Ledoux ORDONNANCE . . Nous, Jean Ledoux, président de la chambre criminelle de la Cour de Cassation . Vu les pièces du pourvoi formé par X... Bertrand, X... Fabienne épouse Burgeat, Y... Colette veuve X..., contre une décision du président de la 11e chambre de la cour d'appel de Paris en date du 20 janvier 1987 qui a rejeté la requête des demandeurs tendant à faire immédiatement examiner leur appel formé contre un jugement du tribunal correctionnel de Paris du 18 décembre 1986 . Vu la requête par laquelle la société civile professionnelle Philippe et Claire Waquet, avocat en la Cour sollicite au nom des demandeurs l'examen immédiat du pourvoi . Vu les articles 570 et 571 du Code de procédure pénale . Attendu que s'il est exact qu'aux termes de l'article 508 du Code de procédure pénale l'ordonnance du président de la chambre des appels correctionnels, statuant sur l'éventuelle saisine de la cour d'appel d'un jugement ne mettant pas fin à la procédure, n'est susceptible d'aucun recours, il appartient à la seule chambre criminelle de la Cour de Cassation de se prononcer sur l'existence d'une telle ordonnance, lorsque, comme en l'espèce, est présenté un moyen sérieux touchant aux conditions essentielles de l'existence légale de cette décision . Qu'il s'ensuit que le pourvoi doit être, de droit, immédiatement soumis à la chambre criminelle . DISONS n'y avoir lieu de statuer sur la requête . Ordonnons la transmission des pièces de la procédure à la chambre criminelle, compétente pour statuer . Disons que la présente ordonnance sera notifiée à qui de droit sur les instructions que voudra bien donner à cet effet M. le procureur général près la Cour de Cassation CASSATION - Décisions susceptibles - Ordonnance du président de la chambre des appels correctionnels - Ordonnance statuant sur une requête tendant à déclarer un appel immédiatement recevable - Moyen touchant aux conditions de son existence légale - Saisine de droit de la chambre criminelle S'il est exact qu'aux termes de l'article 508 du Code de procédure pénale l'ordonnance du président de la chambre des appels correctionnels, statuant sur l'éventuelle saisine de la cour d'appel d'un jugement ne mettant pas fin à la procédure n'est susceptible d'aucun recours, la requête présentée au président de la chambre criminelle sur le pourvoi formé contre cette décision et mettant en cause les conditions essentielles de l'existence légale de cette dernière n'entre pas dans le cadre de l'application des articles 567-1, 570 et 571 du Code de procédure pénale. Il n'y a donc pas lieu à statuer sur ladite requête, le pourvoi devant être de droit soumis à la chambre criminelle Code de procédure pénale 508, 570, 571
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.