JURITEXT000007063335 CXRXAX1987X07X06X00279X000 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/07/06/33/JURITEXT000007063335.xml ARRET Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 2 juillet 1987, 86-95.975, Publié au bulletin 1987-07-02 Cour de cassation Cassation 86-95975 Bulletin criminel 1987 N° 279 p. 757 CHAMBRE_CRIMINELLE Cour d'assises du Rhône, 1986-10-09 1986-10-09 Président :M. Angevin, conseiller le plus ancien faisant fonction Avocat général :M. Rabut Avocat :la SCP Waquet. Rapporteur :M. Charles Petit CASSATION sur le pourvoi formé par : - X... Maurice, contre un arrêt de la cour d'assises du Rhône en date du 9 octobre 1986 qui l'a condamné à la réclusion criminelle à perpétuité en portant à 18 ans la période de sûreté pour arrestation et séquestration illégales avec prise d'otage, viols, vol avec arme et contre l'arrêt du même jour qui s'est prononcé sur les réparations civiles. LA COUR, Vu le mémoire produit ; Sur le second moyen de cassation, pris de la violation de l'article 343 du Code pénal et de l'article 349 du Code de procédure pénale : " en ce que les questions n° 2 et n° 4 ont été rédigées de la manière suivante : " Laurence Y... a été arrêtée (séquestrée ou détenue) comme otage pour préparer ou faciliter la commission d'un crime " ; " alors que ces questions sont nulles faute de préciser de quel crime il s'agit " ; Vu lesdits articles ; Attendu que les questions relatives aux circonstances aggravantes doivent en énoncer tous les éléments constitutifs ; Attendu qu'il résulte de la déclaration de la Cour et du jury que X... a été déclaré coupable d'une arrestation et d'une séquestration illégales avec prise d'otage, de plusieurs pénétrations sexuelles commises sur la même personne et de vol avec arme ; Mais attendu que les questions n° 2 et n° 4, exactement reproduites au moyen, ne caractérisent pas la circonstance aggravante de prise d'otage prévue par l'article 343 du Code pénal, dès lors que lesdites questions se réfèrent à un crime dont ni la nature ni les éléments constitutifs ne sont précisés ; Par ces motifs, et sans qu'il y ait lieu d'examiner le premier moyen : CASSE ET ANNULE l'arrêt rendu le 9 octobre 1986 par la cour d'assises du Rhône, ensemble la déclaration de la Cour et du jury et les débats qui l'ont précédée ; Par voie de conséquence : CASSE ET ANNULE l'arrêt du 9 octobre 1986 par lequel la Cour s'est prononcée sur les intérêts civils, et pour être statué à nouveau conformément à la loi : RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'assises de la Loire. COUR D'ASSISES - Questions - Circonstances aggravantes - Arrestation et séquestration arbitraires - Prise d'otage - Prise d'otage pour préparer ou faciliter la commission d'un crime ou d'un délit - Référence aux éléments constitutifs du crime ou du délit * ARRESTATION ET SEQUESTRATION ARBITRAIRES - Circonstances aggravantes - Prise d'otage - Prise d'otage pour préparer ou faciliter la commission d'un crime ou d'un délit - Cour d'assises - Questions - Référence aux éléments constitutifs du crime ou du délit La question relative à la circonstance aggravante de prise d'otage définie par l'article 343 du Code pénal doit se référer aux éléments constitutifs du crime que l'arrestation illégale ou la séquestration ont eu pour but de préparer ou faciliter. CONFER : (1°). A rapprocher : Chambre criminelle, 1926-01-24 Bulletin criminel 1926, n° 165, p. 304 (rejet) ; Chambre criminelle, 1977-07-11 Bulletin criminel 1977, n° 260, p. 652 (cassation). Code de procédure pénale 349 Code pénal 343
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.